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27/03/2007 | FRANCE | N°05-44206

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2007, 05-44206


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 juin 2005), que Mme de X... a travaillé à partir du mois d'avril 1991 en qualité de "chargé de mission" pour l'association "Office aquitain de recherches, d'études, d'information et de liaison sur les problèmes des personnes âgées" (Oareil), dans le cadre de contrats à durée déterminée qui se sont succédé de façon quasi ininterrompue jusqu'au 18 décembre 1998 ;

qu'elle a ensuite travaillé pour l'association sans contrat

écrit jusqu'au 30 juin 1999, date de la rupture de la relation de travail ; qu'elle ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 juin 2005), que Mme de X... a travaillé à partir du mois d'avril 1991 en qualité de "chargé de mission" pour l'association "Office aquitain de recherches, d'études, d'information et de liaison sur les problèmes des personnes âgées" (Oareil), dans le cadre de contrats à durée déterminée qui se sont succédé de façon quasi ininterrompue jusqu'au 18 décembre 1998 ;

qu'elle a ensuite travaillé pour l'association sans contrat écrit jusqu'au 30 juin 1999, date de la rupture de la relation de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme de X... relevait du coefficient 264 de la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales et de l'avoir condamné à lui payer des sommes à ce titre, alors, selon le moyen :

1 / que la qualification professionnelle d'un salarié s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par ce dernier ; que dès lors, en se référant au diplôme de Mme de X... "(maîtrise de droit)", aux "documents établis par l'association définissant ses responsabilités", ainsi qu'aux "pièces versées aux débats (diplôme, documents émis par l"association..., coupure de presse, programmes de formation, carte de visite)", pour dire que Mme de X... relevait du coefficient 264 et non du coefficient 234, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs généraux et inopérants, violant ainsi l'accord de branche du 14 mai 1992 relatif aux classifications, ensemble les articles L. 131-1 et suivants du code du travail ;

2 / que pour déterminer la qualification d'un salarié, le juge doit apprécier globalement les fonctions exercées par celui-ci ; qu'en l'espèce, l'association insistait longuement dans ses écritures d'appel sur le fait que l'essentiel de l'activité de Mme de X... consistait à dispenser des formations très générales à des demandeurs d'emploi sur les spécificités des métiers d'aide aux personnes âgées, et elle justifiait par de nombreuses pièces régulièrement versées aux débats de ce que les interventions à caractère juridique de Mme de X... étaient particulièrement rares et limitées ; qu'en se fondant uniquement sur ces prestations marginales et en éludant l'essentiel de l'activité réellement exercée par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'accord de branche du 14 mai 1992, ensemble des articles 1134 du code civil et L. 131-1 et suivants du code du travail ; qu'il en va d'autant plus ainsi qu'en vertu de l'accord de branche du 14 mai 1992 et de l'accord atypique subséquent du 3 mars 1997, "l'utilisation des définitions des niveaux de qualification doit permettre de hiérarchiser les emplois les uns par rapport aux autres de façon cohérente", de sorte qu'en appréhendant individuellement le cas de Mme De X..., sans comparer sa situation avec celle des autres salariés de l'association placés dans une situation identique à la sienne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes conventionnels susvisés ;

3 / subsidiairement, que l'association versait aux débats un accord atypique en date du 3 mars 1997, aux termes duquel Mme de X... avait personnellement et individuellement acquiescé au fait qu'elle exerçait les fonctions de "chargée de mission" coefficient 234 avec effet rétroactif au 1er janvier 1993 ; qu'en éludant ce document contractuel qui emportait reconnaissance de la salariée d'une situation de fait sur la nature des fonctions qu'elle exerçait réellement dans l'association et en considérant au contraire que Mme de X... pouvait prétendre au coefficient 264, la cour d'appel a violé les dispositions de l'accord de branche du 14 mai 1992, l'accord du 3 mars 1997, ainsi que les articles 1134 du code civil et L. 132-19 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel s'est fondée sur les fonctions effectivement exercées par Mme de X... ; qu'elle en a déduit que la salariée exerçait des activités nécessitant la mise en oeuvre de connaissances techniques élevées dans le domaine juridique justifiant du niveau 264 de la classification des emplois et exactement décidé que l'accord du 3 mars 1997 n'avait pas modifié les dispositions de la convention collective concernant la classification ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt d'avoir requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, d'avoir dit que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à verser à la salariée diverses sommes à ces titres, alors, selon le moyen :

1 / que les secteurs d'activité définis par l'article D. 121-1 du code du travail dans lesquels des contrats de travail à durée déterminée peuvent être conclus pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, sont les secteurs correspondant à l'activité principale de l'entreprise ; qu'en l'espèce, en refusant de considérer que l'activité principale de l'association Oareil était "l'enseignement", en se référant à l'objet social statutaire de l'association, ainsi qu'à l'application volontaire par cette dernière de la convention collective des organismes de sécurité sociale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2 / que viole de plus fort l'article D. 121-2 du code du travail, la cour d'appel qui s'abstient en définitive de caractériser "l'activité principale" de l'Oareil, qui seule détermine la possibilité ou non pour cette dernière de recourir au contrat à durée déterminée d'usage, et se borne à constater que "les activités de l'association Oareil sont particulièrement diversifiées" ;

3 / que l'office du juge, saisi d'une demande de requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, est seulement tenu de rechercher si, pour l'emploi concerné, il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, l'existence de cet usage devant être vérifiée au regard du secteur d'activité défini par l'article D. 121-2 du code du travail ou d'un accord collectif étendu ; que méconnaît ainsi son office et viole les articles L. 122-1, L. 122-1-1-3 , L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail, l'arrêt qui, pour requalifier les contrats à durée déterminée de Mme de X... en un contrat à durée indéterminée, se réfère en définitive et de façon inopérante à la considération selon laquelle "ces contrats ont manifestement servi à pourvoir un emploi lié aux activités permanentes de l'association" ;

4 / qu'il résulte de chacun des contrats de travail signés par Mme de X... que ces derniers comportaient bien le motif pour lequel ils étaient conclus, en renvoyant expressément à "l'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois" ;

que dès lors, en décidant que ces contrats "ne comportent aucune indication de leur motif", la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que l'office du juge, saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée, est seulement de rechercher, par une appréciation souveraine, si, pour l'emploi concerné, et sauf si une convention collective prévoit en ce cas le recours au contrat à durée indéterminée, il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir à un tel contrat, l'existence de cet usage devant être vérifiée au niveau du secteur d'activité défini par l'article D. 121-2 du code du travail ou par une convention ou un accord collectif étendu ;

Et attendu que la cour d'appel a relevé que les activités diversifiées de l'association, qui relève de la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale, ne lui permettaient pas de se rattacher au secteur d'activité de l'enseignement, et, par conséquent, de bénéficier des dispositions de l'article D. 121-2 du code du travail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Oareil aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme de X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-44206
Date de la décision : 27/03/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), 21 juin 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mar. 2007, pourvoi n°05-44206


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.44206
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