AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident provoqué, réunis, ci-après annexés :
Attendu que les vices allégués par le moyen constituent une erreur et une omission matérielles qui, pouvant être réparées selon la procédure prévue à l'article 462 du nouveau code de procédure civile, ne donnent pas ouverture à cassation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
Sur le second moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident provoqué, réunis, ci-après annexés :
Attendu que, sans se contredire, ni dénaturer les conclusions du rapport d'expertise, la cour d'appel, constatant que les dommages en cause n'avaient pas été provoqués par le bâtiment neuf au cours de sa construction mais par la démolition sans précaution du bâtiment ancien non assuré par la police souscrite le 21 septembre 2001, en a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu d'accueillir l'action directe exercée à l'encontre de la société Ecureuil assurances ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les époux X... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt sept mars deux mille sept, par M. Cachelot. conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.