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27/03/2007 | FRANCE | N°05-20609

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 mars 2007, 05-20609


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Liliane Y..., épouse Z... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 27 juin 2005 et 24 octobre 2005), que, le 27 décembre 1985, Mme Antoinette Y... a vendu un immeuble aux époux X..., moyennant un prix converti en une obligation de soins et d'entretien, l'acte stipulant qu'à défaut d'exécution de ces p

restations, et trente jours après une simple mise en demeure contenant déclaration par le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Liliane Y..., épouse Z... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 27 juin 2005 et 24 octobre 2005), que, le 27 décembre 1985, Mme Antoinette Y... a vendu un immeuble aux époux X..., moyennant un prix converti en une obligation de soins et d'entretien, l'acte stipulant qu'à défaut d'exécution de ces prestations, et trente jours après une simple mise en demeure contenant déclaration par le vendeur de son intention de se prévaloir de cette clause et restée sans effet, celui-ci aurait le droit de faire prononcer la résolution de la vente, nonobstant toutes offres postérieures ; qu'en 1993, Mme Y... a assigné les acquéreurs en résolution de la vente pour inexécution de leurs obligations ; qu'après son décès, un jugement a constaté la péremption d'instance ; qu'en 2000, ses héritiers ont à nouveau agi en résolution ;

Attendu que pour accueillir leur demande, l'arrêt retient que tant l'assignation délivrée en son temps par Mme Y... aux époux X... le 16 juin 1993 que celle ultérieurement délivrée par ses héritiers, le 21 décembre 2000, constituent une mise en demeure telle que requise par l'acte de vente ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les époux X... bénéficiaient d'un délai contractuel de trente jours à compter de la mise en demeure pour régulariser la situation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il y ait lieu à renvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente consentie le 27 décembre 1985 par Mme Antoinette Y..., veuve A..., au profit des époux X..., et ordonné la publication de l'arrêt au bureau de la conservation des hypothèques du lieu de la situation de l'immeuble, l'arrêt rendu le 27 juin 2005, rectifié par arrêt du 24 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable la demande formée par MM. B... et Jean-Louis Y... ;

Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;

Condamne MM. B... et Jean-Louis Y... aux dépens de la présente instance ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé et rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt sept mars deux mille sept, par M Cachelot. conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05-20609
Date de la décision : 27/03/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (1re chambre civile, 1ère section), 27 juin 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 mar. 2007, pourvoi n°05-20609


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CACHELOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.20609
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