Sur le moyen relevé d'office, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :
Vu l'article 1527, alinéa 2, du code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention matrimoniale qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; que les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit, sauf partage inégal de ces acquêts ;
Attendu que Renée X... s'est mariée en premières noces avec M.Y... dont elle a eu un fils, M. Maurice Y... ; qu'après le prononcé du divorce, Renée X... a épousé M. Raymond Z..., sans contrat préalable ; qu'un jugement du 6 décembre 1991 a homologué le changement de régime matrimonial et l'adoption par les époux du régime de la communauté universelle ; qu'après le décès de Renée X..., M.Z... a épousé Mme A... le 28 juillet 2001 ;
Attendu que, pour débouter M.Y... de son action en réduction des avantages matrimoniaux consentis par sa mère à M.Z..., après avoir relevé que M.Y... exposait que des biens meubles et immeubles dépendaient de la communauté conjugale unissant Renée X... et M.Z... et que celui-ci avait vendu un immeuble sans son consentement, l'arrêt attaqué retient que M.Y... n'apporte pas la preuve que le changement de régime matrimonial effectué en 1991 et auquel il a consenti ait entraîné pour M.Z... un avantage patrimonial qui lui aurait porté préjudice au moment du décès de sa mère et que, notamment, il ne démontre pas la consistance des biens propres de celle-ci au moment du changement de régime matrimonial, qu'il fait seulement état de biens immobiliers acquis après ce changement sans démontrer que ces biens ont été acquis autrement que par le fruit des travaux et des économies du couple X...Z... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'attribution de l'intégralité des acquêts au conjoint survivant constituait un avantage matrimonial réductible, la cour d'appel a, par fausse application, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne M.Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M.Z... à payer à M.Y... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de Mme A..., épouse Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille sept.