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26/03/2007 | FRANCE | N°6C-RD069

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 26 mars 2007, 6C-RD069


COUR DE CASSATION 06 CRD 069
Prononcé au 26 mars 2007
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, M. Chaumont, conseiller référendaire, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
REJET des recours formés par Mme Z...
X... veuve Y... agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de ses deux filles mineures, Marie et La

urie, contre les décisions du premier président de la cour d'appel de Saint- D...

COUR DE CASSATION 06 CRD 069
Prononcé au 26 mars 2007
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, M. Chaumont, conseiller référendaire, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
REJET des recours formés par Mme Z...
X... veuve Y... agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de ses deux filles mineures, Marie et Laurie, contre les décisions du premier président de la cour d'appel de Saint- Denis de la Réunion en date du 25 juillet 2006 qui a déclaré irrecevables les requêtes formées par Mme Z...
X... veuve Y...

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 26 février 2007 en l'absence de l'intéressée et de son avocat ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de la S. C. P Chane- Teng- Von- Pine, avocats au Barreau de Saint- Pierre de la Réunion, représentant Mme X... Veuve Y... ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;
Sur le rapport de M. le conseiller Breillat, les observations de Me Couturier- Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Charpenel ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,
Attendu que par deux décisions du 25 juillet 2006, le premier président de la cour d'appel de Saint- Denis de la Réunion, saisi par Mme X..., veuve Y..., agissant en son nom personnel puis en qualité de représentante légale de ses deux filles mineures, de requêtes en réparation à raison d'une détention provisoire effectuée du 26 mai 2004 au 20 mai 2005 par M. Y..., décédé le 19 septembre 2005, a déclaré ces requêtes irrecevables ;
Attendu que Mme X..., veuve Y..., agissant soit en son nom personnel, soit en la qualité rappelée, a régulièrement formé deux recours contre ces décisions tendant à obtenir l'allocation de dommages- intérêts au titre du préjudice moral, outre une somme sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Que l'agent judiciaire du Trésor, comme l'avocat général, concluent au rejet de ces recours qui ont donné lieu à l'ouverture de procédures distinctes ; lesquelles en raison de leur connexité, seront jointes ;
Vu les articles 149 et 150 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non- lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que cette indemnité répare intégralement le préjudice personnel, moral et matériel, directement lié à la privation de liberté ;
Qu'il en résulte que Mme X... veuve Y... n'est pas recevable à réclamer l'indemnisation d'un préjudice moral personnellement subi par elle- même ou les filles de M. Y... ; que par ailleurs, dès lors qu'à la date du décès de M. Y... l'instruction ne s'était pas terminée par une décision de non- lieu, celui- ci ne disposait d'aucune action en indemnisation qu'il aurait pu transmettre à ses héritiers ; qu'en conséquence le recours ne peut être que rejeté ;
Par ces motifs :
ORDONNE la jonction des procédures n° 06CRD069 et n° 07CRD017 ;
REJETTE le recours de Mme Z...
X... veuve Y... tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses filles mineures ;
LAISSE les dépens à la charge de Mme Z...
X... Veuve Y... ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 26 mars 2007 par le président de la commission nationale de réparation des détentions,
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.
Le président Le rapporteur M. Gueudet M. Breillat


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 6C-RD069
Date de la décision : 26/03/2007
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

REPARATION A RAISON D'UNE DETENTION - Bénéfice - Exclusion - Cas

REPARATION A RAISON D'UNE DETENTION - Requête - Recevabilité - Conditions REPARATION A RAISON D'UNE DETENTION - Préjudice - Indemnisation - Conditions - Préjudice personnel - Portée

Est irrecevable la demande en réparation de préjudice moral présentée tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, par la veuve de la personne placée en détention provisoire dans une procédure terminée par une décision de non-lieu, seul le préjudice personnel lié à la privation de liberté pouvant être réparé ; par ailleurs, dès lors qu'à la date du décès de l'intéressé, l'instruction ne s'était pas terminée par une décision de non-lieu, celui-ci ne disposait d'aucune action en indemnisation qu'il aurait pu transmettre à ses héritiers


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 25 juillet 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 26 mar. 2007, pourvoi n°6C-RD069, Bull. civ.Commission nationale de réparation des détentions 2007, n° 2, p. 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Commission nationale de réparation des détentions 2007, n° 2, p. 5

Composition du Tribunal
Président : M. Gueudet
Avocat général : M. Charpenel
Rapporteur ?: M. Breillat
Avocat(s) : SCP Chane-Teng-Von-Pine, Me Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:6C.RD069
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