Sur le moyen unique :
Vu les articles 16, 706, 708, 709 et 711 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président statuant en matière de taxe, que la SCP Yves Lotrous, notaire à Fontainebleau, chargée par M. Rémi X... de dresser l'acte de notoriété et la déclaration de succession de son père, Pierre X..., a produit un état de compte ; que les consorts X... ont saisi le greffier d'un tribunal d'instance d'une demande de vérification des émoluments ; qu'ayant présenté une demande d'ordonnance de taxe à un juge d'instance qui a rejeté leur contestation, les consorts X... ont relevé appel ;
Attendu que, pour dire le recours mal fondé, l'ordonnance retient qu'en l'absence de notification du certificat de vérification des émoluments du notaire, par le débiteur ou par le créancier, en application des dispositions des articles 706 et suivants du nouveau code de procédure civile et en l'absence de débat contradictoire devant le premier juge, aucun litige ne s'est lié entre les parties ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'auteur d'une contestation formée contre un certificat de vérification n'a pas à notifier le certificat à la partie adverse et que, saisi de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, il lui appartenait de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction et de statuer sur la demande, le premier président, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 9 janvier 2006, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la SCP Yves Lotrous aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SCP Yves Lotrous à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille sept.