LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général FRÉCHÈDE ;
CASSATION sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Paris, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, 1ère section, en date du 13 décembre 2006, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre Félix X..., à la demande du gouvernement espagnol, a déclaré cette demande irrecevable ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 55 de la Constitution, 1er,8,9 et 10 de la Convention européenne d'extradition du 13 septembre 1957,62 de la Convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990,8 et 18 de la Convention relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne du 27 septembre 1996,112-2,4, du code pénal français,593,696-4,696-15 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande d'extradition présentée le 27 octobre 2005 par le gouvernement espagnol au motif que, " si l'entrée en vigueur d'une Convention postérieurement à la première décision constituerait un élément nouveau pour l'appréciation de la prescription qui serait susceptible de permettre un nouvel examen ", cependant " la Convention de Dublin, qui serait susceptible de constituer cet élément nouveau, était entrée en vigueur au moment où a été rendu l'arrêt précité du 14 septembre 2005 " ; que, dès lors, la cour, qui n'a pas pouvoir de réformer ses propres décisions, ne peut que déclarer la demande irrecevable " ;
" alors que la Convention du 27 septembre 1996 n'était pas applicable en vertu de son article 18 à la demande d'extradition ayant donné lieu, le 14 septembre 2005, à un avis défavorable de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris ; qu'en revanche, la seconde demande formée le 27 octobre 2005 par le gouvernement espagnol était recevable, puisque la Convention précitée constituait un élément nouveau susceptible d'ouvrir un nouvel examen de la demande ; qu'en décidant que la chambre de l'instruction, dans son arrêt rendu le 14 septembre 2005, avait nécessairement appliqué la Convention du 27 septembre 1996, la cour a violé la loi ; que cette violation de la loi constatée est de nature à priver la décision rendue des conditions essentielles de son existence légale " ;
Vu l'article 18 § 4 et 5, de la Convention relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union Européenne, faite à Dublin le 27 septembre 1996 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la Convention n'est applicable dans les relations entre la France et l'Espagne qu'aux demandes d'extradition présentées postérieurement à sa mise en application le 1er juillet 2005 ;
Attendu que, par arrêt du 14 septembre 2005, la chambre de l'instruction a émis un avis défavorable à la demande d'extradition de Félix X... présentée le 9 juin 2004 par le gouvernement espagnol ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la nouvelle demande d'extradition formée par les mêmes autorités le 27 octobre 2005 contre la même personne et pour les mêmes faits, mais fondée sur la Convention du 27 septembre 1996 relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union Européenne, l'arrêt attaqué retient que cet instrument était entré en vigueur au moment où a été rendu le précédent arrêt du 14 septembre 2005 ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la première demande d'extradition était antérieure au 1er juillet 2005, date de mise en application par la France de la Convention précitée, la chambre de l'instruction a méconnu le texte conventionnel susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 13 décembre 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, MM. Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan conseillers de la chambre, Mme Caron conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Fréchède ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;