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20/03/2007 | FRANCE | N°07-81479

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mars 2007, 07-81479


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Tomasz,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 13 février 2007, qui a autorisÃ

© sa remise aux autorités judiciaires polonaises en exécution d'un mandat d'arrêt europée...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Tomasz,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 13 février 2007, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires polonaises en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 695-12, 695-13, 591 et 593 du code de procédure pénale, et 6 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que la chambre de l'instruction a ordonné la remise de Tomasz X... aux autorités polonaises sur la base d'un mandat d'arrêt européen décerné le 17 juillet 2006 par M. Mariusz Y..., juge du tribunal régional de Poznan (Pologne) ;

"aux motifs que "le mandat d'arrêt contient tous les renseignements prévus par l'article 695-13 du code de procédure pénale ; que les faits objets du mandat sont contenus dans l'une des infractions citées aux alinéas 2 à 34 de l'article 695-23 du code de procédure pénale à savoir "fraude", "falsification de documents administratifs et trafic de faux" ; que l'exécution du mandat d'arrêt ne se heurte pas à l'un des cas visés aux articles 695-22 et 695-23 (alinéa 1er) du code de procédure pénale ; qu'elle n'entre pas dans les prévisions de l'article 695-24 ; que les conditions requises pour l'exécution du mandat d'arrêt européen sont donc réunies" ;

"1 ) alors qu'un mandat d'arrêt ne peut être délivré, pour l'exécution d'une peine, que lorsque la peine prononcée est égale ou supérieure à quatre mois d'emprisonnement ; qu'au cas d'espèce, il ressort des termes mêmes du mandat délivré par le tribunal de Poznan qu'il se fonde sur deux décisions du tribunal de district de Rawicz des 13 juin 2003 et 8 mars 2006 prononçant à l'encontre de Tomasz X... des peines d'emprisonnement respectivement de trente jours et quatorze jours ; qu'en ordonnant, néanmoins, sur cette base, la remise de Tomasz X... aux autorités polonaises, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ;

"2 ) alors que la personne visée par un mandat d'arrêt européen doit être exactement informée, lorsque ce mandat lui est notifié, des faits qu'il vise et de leur qualification juridique ; qu'au cas d'espèce, la chambre de l'instruction ne pouvait ordonner la remise de Tomasz X... sur la base d'un mandat dont elle constatait qu'il visait des faits de fraude et de falsification de documents administratifs et trafic de faux, alors même qu'il avait été indiqué à l'intéressé, au moment de la notification du mandat, que celui-ci visait des faits d'escroquerie ;

"3 ) alors que nul ne peut être retenu qu'en vertu d'un titre dont dispose effectivement l'autorité chargée de le retenir ;

qu'au cas d'espèce, il ressort des pièces de la procédure que le mandat d'arrêt visant Tomasz X... est parvenu aux autorités de police le 31 janvier 2007 à 17 heures 05, soit plusieurs heures après le placement en rétention de l'intéressé ; qu'en ordonnant, néanmoins, la remise de Tomasz X..., la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et régulièrement composée, et que la procédure est régulière ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Valat conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-81479
Date de la décision : 20/03/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 13 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 mar. 2007, pourvoi n°07-81479


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.81479
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