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20/03/2007 | FRANCE | N°07-81127

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mars 2007, 07-81127


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Nikola,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 6 février 2007, qui a autorisé sa remise

différée aux autorités judiciaires allemandes en exécution d'un mandat d'arrêt européen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Nikola,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 6 février 2007, qui a autorisé sa remise différée aux autorités judiciaires allemandes en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 18 janvier 2007, le procureur général a notifié à Nikola X... un mandat d'arrêt européen délivré le 12 décembre 2006 par le tribunal cantonal de Hanovre (Allemagne), pour l'exercice de poursuites pénales du chef de trafic illicite et importation de stupéfiants visant le fait que l'intéressé a été arrêté à Perpignan le 2 décembre 2006 à bord de sa voiture particulière en possession de 2,230 kilogrammes de cocaïne et a déclaré avoir été chargé de les acheminer en Allemagne par un dénommé Dragan ; que Nikola X... n'a pas consenti à être remis aux autorités judiciaires allemandes ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 198, 591, 593, 695-29, 695-30 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable le mémoire produit par l'avocat de Nikola X... ;

"aux motifs que, "le mémoire de Me Y..., remis au greffe de la chambre de l'instruction le jour de l'audience sera déclaré irrecevable comme non conforme à l'article 198 du code de procédure pénale" ;

"alors que, les dispositions de l'article 198 du code de procédure pénale selon lesquelles les parties et leurs avocats sont admis jusqu'au jour de l'audience à produire des mémoires qu'ils communiquent au ministère public et aux autres parties ne sont pas applicables lorsque la chambre de l'instruction statue dans le bref délai de l'article 695-29 du code de procédure sur une demande de remise d'une personne en vertu d'un mandat d'arrêt européen, de sorte qu'en déclarant irrecevable le mémoire de l'avocat de Nikola X..., la chambre de l'instruction a violé les articles visés au moyen" ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que les juges aient déclaré irrecevable le mémoire déposé le jour de l'audience, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer qu'il ne contient aucune articulation à laquelle il n'ait été répondu par l'arrêt attaqué ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 36 de la Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961, 4 du protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, 222-36, 222-37, 591, 593, 695-11, 695-22 et 695-39 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré régulier et applicable le mandat d'arrêt européen délivré le 12 décembre 2006 par le tribunal cantonal de Hanovre contre Nikola X..., a ordonné la mise à exécution de ce mandat d'arrêt et a dit que cette exécution sera différée jusqu'au règlement complet de la procédure actuellement suivie contre Nikola X... devant le tribunal correctionnel de Perpignan ;

"aux motifs que, "tout d'abord, la chambre de l'instruction observe qu'il n'y a pas identité parfaite entre la poursuite visant Nikola X... au tribunal de Perpignan et celle ouverte contre lui au tribunal de Hanovre (Allemagne), laquelle vise, plus largement, l'ensemble de la filière de trafiquants dont semble faire partie Nikola X... ; qu'ensuite, les faits visés au mandat d'arrêt Allemand correspondent à des infractions également poursuivables en France et que, de plus, l'infraction de trafic illicite de stupéfiants fait partie de la liste spéciale prévue à l'article 695-23 du code de procédure pénale ; qu'encore, la procédure est régulière en la forme et qu'il n'est pas allégué que ledit mandat d'arrêt ait été émis dans le but de poursuivre Nikola X... en raison de son sexe, sa race, sa religion ou ses opinions politiques ; qu'en conséquence, il n'existe aucune raison sérieuse de refuser l'exécution de ce mandat d'arrêt européen, lequel sera déclaré régulier et applicable ; que, toutefois, il conviendra par application de l'article 695-39 du code de procédure pénale, de différer cette exécution jusqu'au règlement complet de la procédure suivie contre Nikola X... devant le tribunal correctionnel de Perpignan" ;

"1 ) alors que, Nikola X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Perpignan pour avoir importé, acquis, détenu, transporté sans autorisation administrative des substances classées comme stupéfiants, en l'espèce 2,232 kilogrammes de cocaïne et pour avoir importé et fait circuler irrégulièrement des marchandises prohibées en l'espèce 2,232 kilogrammes de cocaïne ;

que le mandat d'arrêt européen délivré par le tribunal cantonal de Hanovre fait reproche à Nikola X... d'avoir été en possession les 01/02 décembre 2006 à Perpignan/France de stupéfiants (cocaïne) d'une quantité totale de 2,230 kilogrammes aux fins d'en poursuivre l'acheminement vers l'Allemagne et de les y revendre dans un but lucratif, la saisie des agents douaniers français de la quantité de cocaïne en question ayant cependant suffi à l'en empêcher ; qu'en affirmant, pour faire droit à la remise de Nikola X..., que les deux procédures ne seraient pas identiques, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des procédures judiciaires engagées en France et en Allemagne, violant les articles visés au moyen ;

"2 ) alors qu'aux termes de l'article 695-22 du code de procédure pénale, l'exécution d'un mandat d'arrêt européen est refusée lorsque la personne recherchée a fait l'objet, par les autorités judiciaires françaises ou par celles d'un autre Etat membre que l'Etat d'émission ou par celles d'un Etat tiers, d'une décision définitive pour les mêmes faits que ceux faisant l'objet du mandat d'arrêt européen ; qu'en différant, en application de l'article 695-39 du code de procédure pénale, l'exécution du mandat d'arrêt européen dans l'attente de la décision définitive du tribunal correctionnel de Perpignan appelé à se prononcer sur des faits d'acquisition, de détention, d'importation et de transport de stupéfiants tandis que les faits pour lesquels le mandat d'arrêt européen a été délivré correspondent à ceux dont le tribunal correctionnel est saisi, la chambre de l'instruction a derechef violé les articles visés au moyen" ;

Attendu que le moyen qui se borne, en sa première branche, à remettre en cause les motifs par lesquels la chambre de l'instruction a souverainement estimé, sans insuffisance ni contradiction, l'absence d'identité des faits poursuivis en Allemagne et en France, et qui, en sa seconde branche, critique une faculté dont les juges n'ont pas à rendre compte, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et régulièrement composée, et que la procédure est régulière ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-81127
Date de la décision : 20/03/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, 06 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 mar. 2007, pourvoi n°07-81127


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.81127
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