AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...
Y... Manuel,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 8 décembre 2006, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de travail dissimulé, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191, 199 et 592 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que, lors des débats, a été entendue "Mme Z..., conseiller, en son rapport" ;
"alors qu'il résulte, par ailleurs, des énonciations de l'arrêt que la chambre de l'instruction était composée, lors des débats, de "Mme A..., président, Mme B..., conseiller, désignée par ordonnance du 1er décembre 2006 du premier président de la cour d'appel de Paris, Mme C..., conseiller, désignée par ordonnance du 1er décembre 2006 du premier président de la cour d'appel de Paris" ; qu'en l'état de ces mentions contradictoires, qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés" ;
Vu les articles 216 et 592 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce qu'à l'audience, a été entendue Mme Z..., conseiller, en son rapport, alors que la chambre de l'instruction était composée de Mme A..., président, Mme B... et Mme C..., conseillers ;
Mais attendu qu'en l'état de ces mentions contradictoires, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 8 décembre 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ménotti conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;