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20/03/2007 | FRANCE | N°05-12626

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 mars 2007, 05-12626


Statuant, tant sur le pourvoi principal formé par M. X..., que sur le pourvoi incident relevé par la société Européenne de services ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a agi à l'encontre de la société Européenne de services en contrefaçon d'un brevet français dont il est propriétaire, couvrant "un dispositif pour nettoyer les cuves à fioul et à gazole" ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la société Européenne de services fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler un procès-verbal de saisie contrefaçon dressé le 2

9 mars 2000, alors, selon le moyen, qu'à défaut par le requérant de s'être pourvu devant l...

Statuant, tant sur le pourvoi principal formé par M. X..., que sur le pourvoi incident relevé par la société Européenne de services ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a agi à l'encontre de la société Européenne de services en contrefaçon d'un brevet français dont il est propriétaire, couvrant "un dispositif pour nettoyer les cuves à fioul et à gazole" ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la société Européenne de services fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler un procès-verbal de saisie contrefaçon dressé le 29 mars 2000, alors, selon le moyen, qu'à défaut par le requérant de s'être pourvu devant le tribunal dans le délai de quinze jours, la saisie sera nulle de plein droit ; qu'après avoir constaté que, outre la description des objets argués de contrefaçon, l'huissier de justice avait procédé à la saisie de document publicitaires et de tarifs, la cour d'appel ne pouvait refuser de prononcer la nullité de la saisie réelle à laquelle avait procédé l'huissier, sans méconnaître la portée de ses constatations, en violation de l'article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que la saisie réelle s'entend de celle qui porte sur des produits ou procédés prétendument contrefaisants ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 612-5, L. 612-6 et L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour déclarer nulles les revendications 1 à 3 du brevet n° 92 05 824 délivré à M. X... et prononcer la nullité de ce brevet, la cour d'appel retient qu'en application de l'article L. 612-6 du code de la propriété intellectuelle la description de la revendication 1 manque de précision et de clarté pour exposer l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter, et que les revendications 2 et 3 sont dépendantes ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans examiner si l'homme du métier ne pouvait s'aider de la description et des dessins pour reproduire l'invention, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

REJETTE le pourvoi incident et sur le pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré nulles les revendications 1 à 3 du brevet n° 92 05 824, prononcé la nullité de ce brevet, et condamné M. X... aux dépens ainsi qu'à une indemnité au titre des frais irrépétibles, l'arrêt rendu le 11 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la société Européenne de services aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05-12626
Date de la décision : 20/03/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BREVET D'INVENTION ET CONNAISSANCES TECHNIQUES - Brevet d'invention - Règles d'action en justice - Saisie réelle - Objet - Détermination

En matière de brevets, la saisie réelle s'entend de celle qui porte sur des produits ou procédés prétendument contrefaisants


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 11 janvier 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 mar. 2007, pourvoi n°05-12626, Bull. civ. 2007, IV, N° 89
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, IV, N° 89

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot
Rapporteur ?: M. Sémériva
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.12626
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