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14/03/2007 | FRANCE | N°06-16618

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 mars 2007, 06-16618


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon,3 octobre 2005), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ.,15 juin 2004, pourvoi n° 01-16. 277) que selon acte authentique reçu par M.X..., notaire, Mme Y... a cédé les droits indivis qu'elle prétendait détenir dans les successions de sa mère, Félicie A..., de son oncle, Désiré A... et de son frère, Marcel A..., aux consorts Z... ; que le service des domaines, en sa qualité de curateur aux successions vacantes de deux autres coïndivisaires, Mme Marie-Rose A... et de M. Joseph A..., tante et oncle de Mme Y..., a notifié le 5 octobre 1993, Ã

  M.X..., notaire de Mme Y..., son intention de préempter les bie...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon,3 octobre 2005), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ.,15 juin 2004, pourvoi n° 01-16. 277) que selon acte authentique reçu par M.X..., notaire, Mme Y... a cédé les droits indivis qu'elle prétendait détenir dans les successions de sa mère, Félicie A..., de son oncle, Désiré A... et de son frère, Marcel A..., aux consorts Z... ; que le service des domaines, en sa qualité de curateur aux successions vacantes de deux autres coïndivisaires, Mme Marie-Rose A... et de M. Joseph A..., tante et oncle de Mme Y..., a notifié le 5 octobre 1993, à M.X..., notaire de Mme Y..., son intention de préempter les biens objets de la promesse de vente dans la limite des droits réels de Mme Y... ; que les époux Z... l'ont assigné en invoquant l'irrecevabilité de cette prétention alors que le service des domaines a demandé la nullité de la vente et acte de l'exercice régulier du droit de préemption ;

Sur le premier moyen :

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que les consorts Z... soulevaient l'irrecevabilité de l'instance introduite par le service des domaines, faute de publication de son assignation et retenu qu'il n'était pas soutenu par ceux-ci que la promesse de vente du 16 juillet 1993 aurait été publiée, alors qu'en vertu du principe de l'effet relatif de la publicité, une assignation tendant à la résolution d'un acte non publié ne pouvait faire l'objet d'aucune publicité, la cour d'appel, sans dénaturation ni violation du principe de la contradiction, en a exactement déduit que l'assignation n'avait pas à être publiée à la conservation des hypothèques ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que le service des domaines se voyait contester son droit de préemption et demandait, que soit prononcée la nullité d'une promesse de vente portant sur des droits immobiliers dont il avait l'administration, alors qu'aux termes des articles R. 158 et R. 162 du code du domaine de l'Etat, il avait seul compétence pour suivre toute instance concernant des biens dépendant de patrimoines privés dont l'administration ou la liquidation lui était confiée, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il était, au titre de ces deux procédures jointes, dispensé du ministère d'avoué ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, le dernier mémoire en défense des services fiscaux demandait à la cour d'appel, dans son dispositif, de retenir le caractère erroné des attestations des 15 avril 1977 et 26 juin 1982, que les immeubles compris dans l'acte du 16 juillet 1993 dépendaient exclusivement de la succession de Joseph-Jean A... et que les droits de Mme Y... dans les immeubles compris dans cet acte se limitaient à 13 / 48° à l'exception des parcelles cadastrées section B 387 et 389 sur lesquelles ses droits sont de deux tiers ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande déniant à l'administration des domaines le droit d'exercer son droit de préemption dans la cession des droits indivis de Mme Y... et de décider que cette administration avait régulièrement exercé son droit de préemption sur les droits indivis de celle-ci, alors, selon le moyen :

1° / que l'indivisaire qui entend exercer un droit de préemption sur les droits dans les biens indivis qu'un coïndivisaire entend céder à un tiers à l'indivision doit notifier sa décision au cédant et non à un tiers, serait-il mandataire ; qu'en l'espèce, le service des domaines a notifié au notaire ayant instrumenté le compromis de vente du 16 juillet 1993 son intention d'exercer son droit de préemption sur une partie des droits objets de ce compromis ; qu'en admettant la régularité de cette notification, la cour d'appel a violé l'article 815-14 du code civil ;

2° / que le curateur à une succession déclarée vacante incluant des droits dans des biens indivis n'a pas le pouvoir d'exercer un droit de préemption sur les droits dans les biens indivis qu'un coïndivisaire entend céder à un tiers ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles 813,815-14 et 1873-12 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu, d'une part, que la notification de la promesse de vente du 16 juillet 1993 avait été faite à l'administration fiscale à la demande de M.X..., notaire, pour Mme Marie-Louise Y... et qu'il était rappelé à l'acte que le coïndivisaire disposait d'un délai d'un mois pour faire connaître au notaire du cédant qu'il entendait exercer son droit de préemption, et, d'autre part, que l'article 813 du code civil et l'article 9 de l'arrêté du 2 novembre 1971 conféraient au service des domaines la qualité de curateur des successions vacantes et l'exercice et la gestion des droits en dépendant, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le service des domaines avait régulièrement exercé le droit de préemption ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu qu'ayant relevé que les consorts Z... demandaient
réparation au titre des erreurs commises par M.X..., notaire, dans la rédaction des attestations notariées, sur le seul fondement de l'article 1382 du code civil, la cour d'appel a souverainement fixé le montant de la réparation allouée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les consorts Z... à payer à M.X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des consorts Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-16618
Date de la décision : 14/03/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDIVISION - Indivisaire - Droits - Cession de ses droits dans les biens indivis - Droit de préemption - Titulaire - Détermination

SUCCESSION - Indivision successorale - Cession de droits indivis - Droit de préemption du curateur à une succession vacante - Possibilité

Ayant, en application de l'article 813 du code civil et de l'article 9 de l'arrêté du 2 novembre 1971, la qualité de curateur des successions vacantes et l'exercice et la gestion des droits en dépendant, le service des domaines peut exercer le droit de préemption de l'indivisaire décédé sur les droits indivis cédés par un coïndivisaire


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 03 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 mar. 2007, pourvoi n°06-16618, Bull. civ. 2007, III, N° 37
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, III, N° 37

Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : M. Bruntz
Rapporteur ?: Mme Gabet
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Thouin-Palat

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.16618
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