Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 381-1, alinéa 5, 2°, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu, selon ce texte, qu'est affiliée obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, sous condition de ressources, la personne assumant au foyer familial la charge d'un handicapé adulte dont l'incapacité permanente est au moins égale à un taux fixé par décret et dont le maintien au foyer est reconnu souhaitable par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui assure la charge de son époux, tétraplégique, a demandé à bénéficier de l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse ; que la caisse d'allocations familiales (la caisse) lui a opposé la circulaire du 15 avril 1998 du ministère de l'emploi et de la solidarité, dont il résulte que l'article L. 381-1, alinéa 5, 2°, du code de la sécurité sociale ne concerne que la personne assumant la charge d'un enfant handicapé mineur ou devenu adulte ; que Mme X... a contesté ce refus devant la juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour rejeter sa demande, l'arrêt retient, d'une part, que l'article L. 742-1 du code de la sécurité sociale permet aux personnes qui remplissent la fonction de tierce personne auprès de leur conjoint invalide de s'assurer volontairement pour les risques invalidité et vieillesse, d'autre part, que le Conseil d'Etat a reconnu que la circulaire invoquée par la caisse ne pouvait faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir puisqu'elle était dépourvue de caractère réglementaire et se bornait à rappeler l'état du droit, et, enfin, que les débats parlementaires montrent que le champ d'application des lois du 30 juin 1975 et du 4 janvier 1985, ayant institué l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, est limité aux personnes assumant la charge de leur enfant handicapé ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la circulaire litigieuse, interprétant les articles L. 381-1 et L. 742-1 du code de la sécurité sociale, ne présentait aucun caractère obligatoire, d'autre part, que le premier de ces textes n'opère aucune distinction fondée sur la filiation entre les handicapés adultes dont la charge est assumée au foyer familial, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin ; la condamne à payer à la SCP Gatineau la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille sept.