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14/03/2007 | FRANCE | N°06-11152

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 mars 2007, 06-11152


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCP Desrousseaux-Dutoit-Meinsier-Legrand ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1178 du code civil, ensemble l'article L. 312-17 du code de la consommation ;

Attendu que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant acte du 30 déce

mbre 1998, M. Y... du Z... a vendu aux époux X... un immeuble situé à Lille et un autre situé à ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCP Desrousseaux-Dutoit-Meinsier-Legrand ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1178 du code civil, ensemble l'article L. 312-17 du code de la consommation ;

Attendu que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant acte du 30 décembre 1998, M. Y... du Z... a vendu aux époux X... un immeuble situé à Lille et un autre situé à Loos ; que le contrat stipulait que la réitération par acte authentique devait intervenir au plus tard le 30 avril 1999 et que la partie qui refuserait de signer l'acte devrait verser une somme égale à 10 % du prix à titre de clause pénale ; que la vente de l'immeuble de Lille ne s'étant pas réalisée, M. Y... du Z... a assigné M. X... en paiement de la clause pénale ;

Attendu que pour accueillir partiellement cette demande, l'arrêt, qui relève qu'en l'absence de mention relative au mode de financement de l'acquisition, l'acte doit être considéré comme conclu sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt et que cette condition doit avoir la même durée que la promesse elle-même, retient que l'attestation de la banque indiquant qu'elle avait refusé à M. X... sa demande de financement pour l'achat de la maison de Lille n'a été délivrée au notaire par les acquéreurs que le 18 juillet 1999, le vendeur n'en ayant été informé que par lettre du 5 septembre 1999, en dépit de deux mises en demeure des 3 mai et 26 août 1999, que les époux X... ont, alors que pesait sur eux l'exigence de faire le nécessaire pour obtenir une réponse de l'établissement bancaire en temps voulu et en tout cas pour la date fixée pour la réitération, manqué de diligences étant en outre observé qu'ils ne justifient pas de la date à laquelle ils avaient engagé les démarches, que la demande de prêt doit être conforme à celui visé dans la promesse de vente et que si le compromis ne comportait aucune mention relative au prêt, il n'en demeure pas moins que le prix de vente était de 1 900 000 francs et que M. X... a, sans donner d'explication particulière sur ce point, sollicité un prêt de 200 000 francs supérieur au prix fixé ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté, d'une part, qu'il résultait de l'attestation produite par les époux X... que la banque leur avait refusé l'octroi d'un prêt avant la date limite stipulée pour la réitération et, d'autre part, que la promesse de vente ne comportait aucune mention relative au prêt, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne M. Y... du Perrray aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... du Z... et le condamne à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-11152
Date de la décision : 14/03/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (1re chambre, section 1), 21 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 mar. 2007, pourvoi n°06-11152


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.11152
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