AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la compagnie CEAI du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Edifice, M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Edifice et de la Caisse mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP) ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 27 octobre 2005), que M. Y... a signé un contrat de construction de maison individuelle le 29 décembre 1990 avec la société Edifice qui, depuis lors, a fait l'objet d'une procédure collective ; qu'une garantie de livraison a été souscrite auprès de la Compagnie européenne d'assurances industrielles (CEAI) ; que la société Edifice a passé une convention de conception avec M. Z..., architecte ; qu'à la suite de désordres dans le sous-sol de la maison, le garant de livraison a été condamné et a agi en garantie contre l'architecte ;
Attendu que la CEAI fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande alors , selon le moyen :
1 ) que l'architecte est tenu de concevoir un projet réalisable, tenant compte des contraintes du sol, même si sa mission est limitée à l'établissement d'un dossier de permis de construire ; qu'il doit donc, si les conditions d'implantation de l'ouvrage le justifient, conseiller le maître d'ouvrage et les autres participants à la construction de procéder à une étude de sol ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la CEAI a soutenu que M. Z..., chargé de la conception de l'ouvrage, de la réalisation du dossier de permis de construire et du contrôle des plans d'exécution, devait vérifier l'adaptation de l'ouvrage à son environnement et à tout le moins, attirer l'attention de la société Edifice, constructeur de la maison, sur la nécessité d'une étude des sols en raison de la configuration du terrain ; qu'en décidant que M. Z... n'avait pas commis de faute, par un motif inopérant pris d'une clause contractuelle d'où il résulterait que M. Z... n'était pas chargé des prestations afférentes aux études de sol, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2 ) que la clause d'une convention d'architecte précisant que ce dernier n'est pas chargé de prestations "topographie, géologie, sondages" signifie qu'il ne doit pas accomplir lui-même ces prestations mais non qu'il n'est pas tenu de les demander ni d'avertir des risques résultant d'une absence d'études y afférentes ; qu'en l'espèce, pour décider que l'architecte M. Z... n'était pas responsable des conséquences résultant de l'implantation de la maison sans considération de la nature du sol , la cour d'appel s'est fondée sur la convention qu'il avait signée avec le constructeur excluant les prestations " topographie, géologie, sondages" ; qu'ainsi la cour d'appel a dénaturé cette convention et a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la convention de conception qui fait la loi des parties excluait expressément de la mission confiée à M. Z... les prestations afférentes aux études de sol, que cette clause prévue entre deux professionnels de la construction , la société Edifice se déclarant elle-même constructeur qui en cette qualité mesurait pleinement les conséquences techniques de leur accord, était valide et devait produire tous ces effets entre les cocontractants et que la responsabilité contractuelle de M. Z... ne pouvait pas être recherchée, que ce n'était qu'après avoir eu la certitude qu'un professionnel de la construction à savoir la société Edifice liée aux époux Y..., assurait la responsabilité de recourir ou non à des études de sol ce qui ouvrait à ceux-ci un recours contre celle-là et contre le garant, que M. Z... avait accepté d'exclure de sa mission les prestations afférentes aux études de sol, la cour d'appel a pu en déduire que l'architecte n'avait pas commis de faute et que la demande en garantie devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CEAI aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la CEAI à payer à M. Z... la somme de 2 000 euros ;
rejette la demande de la CEAI ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille sept.