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14/03/2007 | FRANCE | N°05-42379

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2007, 05-42379


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., membre titulaire du comité d'entreprise, était employé comme chef de poste, agent de maîtrise par la société Bourguignonne de surveillance (SBS) sur le site d'un centre commercial ; qu'après la perte de ce site par la société SBS, au profit de la société générale de protection industrielle (SGPI) qui ne lui a pas fait d'offre de reprise de son contrat de travail, l'autorisation de licencier M. X..., demandée par l'administrateur judiciaire de la société SBS placée en redressement judiciaire, a été refusée par l'inspecteur du tr

avail le 23 mars 1999 ; que son contrat de travail a été transféré à ...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., membre titulaire du comité d'entreprise, était employé comme chef de poste, agent de maîtrise par la société Bourguignonne de surveillance (SBS) sur le site d'un centre commercial ; qu'après la perte de ce site par la société SBS, au profit de la société générale de protection industrielle (SGPI) qui ne lui a pas fait d'offre de reprise de son contrat de travail, l'autorisation de licencier M. X..., demandée par l'administrateur judiciaire de la société SBS placée en redressement judiciaire, a été refusée par l'inspecteur du travail le 23 mars 1999 ; que son contrat de travail a été transféré à la société Securicor protection bénéficiaire du plan de cession entériné par le tribunal de commerce ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes, d'une part, d'une demande de dommages-intérêts dirigées contre la société SGPI pour discrimination syndicale, et d'autre part, d'une demande de réintégration formée contre la société Securicor protection, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Groupe 4 Sécuricor ;

Sur le second moyen :

Attendu que pour des motifs pris d'un défaut de réponse à conclusions, il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui, sans avoir à répondre à des conclusions que ses énonciations rendaient inopérantes, d'une part a retenu que l'intéressé avait la responsabilité du site en qualité d'agent de maîtrise et, d'autre part, a relevé que l'article 1er de l'accord du 18 octobre 1995, alors annexé à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité et relatif à la reprise du personnel affecté sur un site dont le marché change de prestataire, exclut la poursuite par le nouveau prestataire du contrat de travail du cadre ou de l'agent de maîtrise ayant la responsabilité du chantier, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 401 du nouveau code de procédure civile et R. 516-1 du code du travail ;

Attendu que, lorsqu'une demande incidente a été formulée par un écrit déposé au greffe antérieurement au désistement d'appel, l'exigence d'un procès équitable impose au regard du principe de l'unicité de l'instance prud'homale, que le désistement soit accepté par l'auteur de la demande incidente ;

Attendu que pour donner acte de son désistement d'appel à la société Group 4 Falck Sécurité et déclarer irrecevables les demandes nouvelles dirigées contre cette société en cause d'appel par M. X..., l'arrêt énonce que le 13 octobre 2004, date à laquelle l'avocat de la société a transmis ses conclusions de désistement à la cour, le salarié n'avait encore formé ni appel incident, ni demande nouvelle, qu'en conséquence, l'instance appartenait à la société Group 4 Falck dont le désistement doit être déclaré parfait ;

Qu'en statuant ainsi, alors que par lettre recommandée du 16 octobre 2001, M. X... avait formé des demandes nouvelles, lesquelles avaient été soutenues à l'audience, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences de ce que ces demandes avaient été régulièrement formulées avant le désistement, a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de cassation étant en mesure de donner au litige sur ce point la solution appropriée en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la société SGPI ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a donné acte à la société Group 4 Falck Securité de son désistement d'appel et déclaré irrecevables les demandes nouvelles de M. X... formées contre cette société, l'arrêt rendu le 16 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la recevabilité des demandes nouvelles ;

Dit que les demandes nouvelles formées en cause d'appel contre la société Group 4 Falck Securité aux droits de laquelle se trouve désormais la société Group 4 Securicor sont recevables ;

Renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, mais uniquement pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ;

Condamne les société SGPI et Group 4 Sécuricor aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les société SGPI et Group 4 Sécuricor à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-42379
Date de la décision : 14/03/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Débats - Oralité - Dépôt de conclusions par une partie - Moment - Portée

PRUD'HOMMES - Procédure - Instance - Unicité de l'instance - Exigence d'un procès équitable - Portée PRUD'HOMMES - Procédure - Instance - Désistement - Conditions - Acceptation de la partie adverse - Intimé ayant préalablement formé un appel incident ou une demande incidente CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 § 1 - Equité - Exigences - Compatibilité - Unicité de l'instance prud'homale - Portée

L'exigence d'un procès équitable impose au regard de l'unicité de l'instance que le désistement d'appel soit accepté par la partie qui a formulé un appel incident ou des demandes incidentes par un écrit déposé au greffe antérieurement au désistement. Dès lors, doivent être cassés les arrêts qui décident que l'appel incident (arrêt n° 1) et les demandes incidentes (arrêt n° 2) sont irrecevables en raison du désistement alors qu'il résultait de leurs constatations que des conclusions écrites d'appel incident (arrêt n° 1) ou un écrit contenant des demandes nouvelles (arrêt n° 2) étaient parvenus au greffe avant le désistement de l'appel principal


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 16 mars 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mar. 2007, pourvoi n°05-42379, Bull. civ. 2007, V, N° 49
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, V, N° 49

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Maynial
Rapporteur ?: Mme Perony
Avocat(s) : Me Haas, SCP Defrenois et Levis, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.42379
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