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16/03/2005 | FRANCE | N°01/04062

France | France, Cour d'appel de Lyon, 16 mars 2005, 01/04062


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R. G : 01/ 04062 SARL SOCIETE GENERALE DE PROTECTIONS INDUSTRIELLES SOCIETE GROUP 4 SECURITE C/ X... SOCIETE BOURGUIGNONNE DE SURVEILLANCE Y... Z...AGS DE PARIS CGEA DE CHALON DUR SAONE APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 15 Juin 2001 RG :
199904592 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 16 MARS 2005 APPELANTES : SARL SOCIETE GENERALE DE PROTECTIONS INDUSTRIELLES représentée par Me Olivia LONGUET, avocat au barreau de LYON SOCIETE GROUP 4 SECURITE représentée par Me Anne ORSAY, avocat au barreau de LYON
INTIMES : Mons

ieur Jean-Marie X... comparant en personne, assisté de Me ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R. G : 01/ 04062 SARL SOCIETE GENERALE DE PROTECTIONS INDUSTRIELLES SOCIETE GROUP 4 SECURITE C/ X... SOCIETE BOURGUIGNONNE DE SURVEILLANCE Y... Z...AGS DE PARIS CGEA DE CHALON DUR SAONE APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 15 Juin 2001 RG :
199904592 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 16 MARS 2005 APPELANTES : SARL SOCIETE GENERALE DE PROTECTIONS INDUSTRIELLES représentée par Me Olivia LONGUET, avocat au barreau de LYON SOCIETE GROUP 4 SECURITE représentée par Me Anne ORSAY, avocat au barreau de LYON
INTIMES : Monsieur Jean-Marie X... comparant en personne, assisté de Me Robert GILBERT, avocat au barreau de LYON SOCIETE BOURGUIGNONNE DE SURVEILLANCE représentée par Me Muriel LHOMME, avocat au barreau de DIJON Maître Rémy Y..., administrateur judiciaire de la SBS représenté par Me Muriel LHOMME, avocat au barreau de DIJON Maître Z..., commissaire à l'exécution du plan de la SBS représenté par Me Muriel LHOMME, avocat au barreau de DIJON AGS DE PARIS représentée par la SCP J. C DESSEIGNE C. ZOTTA, avocats au barreau de LYON substituée par Me LAMBERT-MICOUD, avocat au barreau de LYON CGEA DE CHALON DUR SAONE représentée par la SCP J. C DESSEIGNE C. ZOTTA, avocats au barreau de LYON substituée par Me LAMBERT-MICOUD, avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUEES LE : 05 MAI 2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Décembre 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Didier JOLY, Président M. Dominique DEFRASNE, Conseiller Madame Aude LEFEBVRE, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Yolène BRISSY, Greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 16 Mars 2005 par M. Didier JOLY, Président, en présence de Madame Yolène BRISSY, Greffier, qui ont signé la minute. *************
LA COUR,
Statuant sur : 1°) l'appel interjeté le 22 juin 2001 par la Société Générale de Protection Industrielle (S. G. P. I.), 2°) l'appel interjeté le 29 juin 2001 par la Société Groupe 4 Surveillance, d'un jugement rendu le 15 juin 2001 par le Conseil de Prud'hommes de LYON (section activités diverses) qui a : 1°) reçu la S. A. S. Groupe 4 Sécurité venant aux droits de la Société SECURICOR en sa présentation volontaire lors de l'audience du 2 décembre 2001, 2°) mis hors de cause Maître Y... en qualité d'administrateur judiciaire de la S. A. Bourguignonne de Surveillance, 3°) mis hors de cause l'AGS et le CGEA de CHALON-SUR-SAONE, 4°) mis hors de cause la SCP Z...-A... contre laquelle aucune demande n'était formulée, 5°) jugé que le contrat de travail de Jean-Marie X... a été transféré à la S. A. R. L. SECURICOR PROTECTION dans le cadre de l'application de l'article L 122-12 du code du travail, 6°) condamné la Société Group 4 Sécurité S. A. S., venant aux droits de la S. A. R. L. SECURICOR PROTECTION, à réintégrer Jean-Marie X... et à reprendre son contrat de travail aux mêmes conditions d'emploi et de rémunération que celles précédemment observées par la Société Bourguignonne de Surveillance sous peine d'astreinte de 500, 00 F soit 76, 22 ä par jour de retard à compter du huitième jour du prononcé du jugement, le Conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte, 7°) condamne la S. A. R. L. S. G. P. I. à payer à Jean-Marie X... la somme de 50 000 F soit 7 622, 45 ä au titre de la discrimination syndicale, 8°) condamné conjointement et solidairement la S. G. P. I. et la Société Group 4 Sécurité S. A. S. à payer à Jean-Marie X... la somme de 4 000, 00 F soit 609, 80 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, 9°) débouté les parties du surplus de leurs demandes, 10°) condamné, par moitié pour chacune d'elles, la S. G. P. I. et la Société Group 4 Sécurité S. A. S. venant aux droits de la société SECURICOR PROTECTION aux entiers dépens de l'instance ;

LES FAITS :
Jean-Marie X... a été engagé par la Société " Sécurité Formation Intervention dans les centres commerciaux " (S. F. I. C. C.) en qualité d'agent d'exploitation (classification chef d'équipe, niveau 3, échelon 1, coefficient 130) suivant contrat écrit à durée indéterminée du 1er août 1993.
Il a été repris le 1er janvier 1996 par la Société " Lyonnaise d'incendie et de sécurité " (L. I. S.) en qualité de chef d'équipe (classification agent d'exploitation).
Dans le cadre d'une application volontaire de l'article L 122-12 du code du travail, il a été repris le 1er mars 1998 par la Société Bourguignonne de Surveillance, l'ensemble des clauses de son contrat de travail demeurant inchangées (niveau 4, échelon 1, coefficient 160).
Par jugement du 22 décembre 1998, le Tribunal de Commerce de DIJON a ouvert le redressement judiciaire de la Société Bourguignonne de Surveillance et désigné Maître Y... en qualité d'administrateur.
Le 1er février 1999, la Société Bourguignonne de Surveillance a perdu le marché du site du centre commercial SAINT-GENIS II au profit de la Société Générale de Protection Industrielle (S. G. P. I.).
Le 3 mars 1999, Maître Y... a sollicité de l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier Jean-Marie X..., délégué du personnel, membre du Comité d'entreprise et membre du bureau F. O. prévention-sécurité de Lyon.
Le 23 mars 1999, l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation demandée au motif que le fait que Jean-Marie X... avait été écarté du bénéfice de l'accord du 18 octobre 1995 relatif à la reprise du personnel n'était pas sans lien avec les mandats qu'il détenait.
Par jugement du 10 mars 1999, le Tribunal de Commerce de DIJON a :- retenu et arrêté le plan de cession proposé par SECURICOR PROTECTION et autorisé la cession de la Société Bourguignonne de Surveillance dans les conditions suivantes :
- reprise des effectifs : 150 personnes à parfaire,
- SECURICOR prend l'engagement de permettre à tout salarié non repris de bénéficier d'une priorité d'embauche sur simple demande soit dans le cadre des prestations actuelles soit dans le cadre de nouveaux contrats-clients,
- SECURICOR PROTECTION prendra en charge les congés payés et les charges afférentes au personnel repris pour la période du 22 décembre 1998 à la date de la cession ;- autorisé l'administrateur judiciaire à procéder dans le mois du jugement au licenciement des salariés non repris ;- nommé la SCP Z...-A... commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan de cession.
Par lettre du 21 avril 1999, Maître Z...a formé un recours hiérarchique contre la décision de l'inspecteur du travail.
Le 4 juin 1999, le Ministre de l'emploi et de la solidarité a notifié à Maître Z...l'irrecevabilité de son recours au motif qu'il n'avait plus la qualité d'employeur de Jean-Marie X..., le refus d'autorisation ayant eu pour conséquence de permettre au salarié de passer au service du repreneur en application de l'article L 122-12 du code du travail.
Or, par lettre recommandée du 21 décembre 1998, la S. G. P. I. avait informé Jean-Marie X... que dans le cadre de l'accord du 18 octobre 1995 relatif à la reprise du personnel, elle n'avait pu donner une suite favorable à sa candidature.
LA PROCÉDURE :
Le 14 octobre 1999, Jean-Marie X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de
LYON dont la formation de référé présidée par le juge départiteur a, par ordonnance du 14 janvier 2000 :
- déclaré irrecevables en l'état de référé les demandes formées contre la S. G. P. I.,
- ordonné à la société SECURICOR PROTECTION de reprendre le contrat de travail de Jean-Marie X... aux mêmes conditions d'emploi et de rémunération que celles précédemment observées par la Société Bourguignonne de Surveillance et ce, sous peine d'une astreinte de 1 000 F par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance en se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte.
Le 22 février 2000, un contrat écrit à durée indéterminée a été signé par Jean-Marie X... et la Société SECURICOR PROTECTION en vue de l'engagement du salarié le 23 février 2000 en qualité de chef d'équipe agent de prévention et sécurité (niveau 4, échelon 1, coefficient 160), avec reprise d'ancienneté au 1er août 1993.
Par arrêt du 24 septembre 2001, la Cour de céans a :
- confirmé l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions sous la précision que les condamnations prononcées étaient applicables à la société " GROUP 4 SECURITE " qui déclarait venir aux droits et obligations de SECURICOR,
- débouté la société " GROUP 4 SECURITE " de toutes ses demandes et la S. G. P. I. des siennes au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- ajoutant, condamné la société " GROUP 4 SECURITE " à payer à Jean-Marie X... la somme de 6 000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Le Conseil de Prud'hommes a statué au fond le 15 juin 2001. C'est le jugement entrepris.
Le 13 octobre 2004, Maître ORSAY a transmis par fax à la Cour des conclusions de désistement de la société " GROUP 4 FALCK SECURITE "
venant aux droits de la société SECURICOR PROTECTION.
Cependant, le courrier de transmission des conclusions indiquait que la société " GROUP 4 FALCK SECURITE " venait aux droits de " GROUP 4 SECURITE ".
Par lettre recommandée datée du 10 octobre 2001 et à l'entête de Jean-Marie X..., mais non signée, des demandes nouvelles ont été formée contre la société GROUP 4 SECURITE ou toute autre société qui viendrait à ses droits. *
* *
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales des 27 octobre et 15 décembre 2004 par la Société Générale de Protection Industrielle (S. G. P. I.) qui demande à la Cour de : 1°) constater que la S. G. P. I. a respecté en toutes ses dispositions l'accord du 18 octobre 1995 relatif à la reprise du personnel dans les entreprises de prévention et de sécurité, 2°) constater que Jean-Marie X... ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une discrimination syndicale à son encontre, 3°) en conséquence, infirmant le jugement entrepris, débouter Jean-Marie X... de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la S. G. P. I., 4°) le condamner au paiement d'une somme de 1 500 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de leurs observations orales par la société GROUP 4 FALCK SECURITE S. A. S. (nom commercial : GROUP 4 FALK), venant aux droits de la société GROUP 4 SURVEILLANCE, et par FALCK FRANCE, venant aux droits de GROUP 4
SECURITE S. A., qui demandent à la Cour de : 1°) déclarer l'appel recevable et partant, déclarer l'appel incident, formé hors délai, irrecevable, 2°) dire et juger que le désistement du 13 octobre 2004 a produit1°) déclarer l'appel recevable et partant, déclarer l'appel incident, formé hors délai, irrecevable, 2°) dire et juger que le désistement du 13 octobre 2004 a produit effet extinctif immédiat et à sa date de l'instance d'appel, 3°) à cet égard, retenir qu'aucune demande incidente ou appel incident n'a été formé par l'intimé avant le 13 octobre 2004, date du désistement de la S. A. S. GROUP 4 FALCK SECURITE, société qui a absorbé la société appelante le 13 avril 2004, c'est-à-dire avant que la Cour statue, 4°) plus précisément, retenir que le courrier du 16 octobre 2001 et les conclusions manuscrites du 13 octobre 2004, notifiées le 18 octobre 2004, ne valent pas demande incidente ou appel incident au sens des dispositions combinées des articles 67 et 551 du nouveau code de procédure civile, 5°) en conséquence, débouter de plano Jean-Marie X... de l'ensemble de ses demandes, 6°) prendre acte que la Cour reste saisie de l'appel formé par la S. G. P. I., 7°) condamner Jean-Marie X... à payer à la S. A. S. GROUP 4 FALCK SECURITE la somme de 1 829 ä ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par Jean-Marie X... qui demande à la Cour de : 1°) constater que la S. A. S. GROUP 4 FALCK SECURITE a déposé des conclusions aux termes desquelles elle demande à la Cour de prendre acte de ce que venant aux droits de la Société SECURICOR PROTECTION, elle se désiste des fins de l'appel qu'elle a interjeté, 2°) constater que la Cour d'appel n'est saisie d'aucun acte de désistement d'appel par la S. A. S. GROUP 4 FALCK SECURITE comme venant aux droits de la S. A. GROUP 4 SURVEILLANCE, 3°) constater que la Cour d'appel n'est saisie d'aucun acte de désistement d'appel par la
société GROUP 4 FALCK FRANCE S. A. S. venant aux droits de la société GROUP 4 SECURITE S. A. condamnée en première instance, 4°) constater que ni la S. A. GROUP 4 SECURITE qui a succombé en première instance ni la société appelante GROUP 4 SURVEILLANCE S. A. ne se sont désistées pas plus que les sociétés qui viennent à leurs droits n'ont formalisé un désistement d'appel en cette qualité, 5°) en conséquence, déclarer cet acte de désistement irrecevable et en tout cas inopérant vis-à-vis de Jean-Marie X... dans le contentieux judiciaire qui l'oppose à la S. A. S. GROUP 4 FALCK FRANCE venant aux droits de la S. A. GROUP 4 SECURITE et à la S. A. S. GROUP 4 FALCK SECURITE venant aux droits de la S. A. GROUP 4 SURVEILLANCE, 6°) déclarer recevables les interventions volontaires de la S. A. S. GROUP 4 FALCK SECURITE venant aux droits de la S. A. GROUP 4 SURVEILLANCE et de la S. A. S. GROUP 4 FALCK FRANCE venant aux droits de la S. A. GROUP 4 SECURITE, 7°) constater que ni la S. A. S. GROUP 4 FALCK SECURITE venant aux droits de la S. A. GROUP 4 SURVEILLANCE ni la S. A. S. GROUP 4 FALCK FRANCE venant aux droits de la S. A. GROUP 4 SECURITE ne remettent en cause les dispositions du jugement rendu le 15 juin 2001 par le Conseil de Prud'hommes relatives à la reprise du contrat de travail de Jean-Marie X... par application des dispositions de l'article L 122-12 du code du travail, 8°) constater que les dispositions du jugement relatives à l'application de l'article L 122-12 du code du travail sont devenues définitives, 9°) constater que Jean-Marie X... s'est tenu à la disposition de son employeur et que la reprise de son contrat de travail n'a été effectué par la société SECURICOR PROTECTION qu'à compter du 23 février 2000, 10°) en conséquence, accueillir les demandes incidentes formées par Jean-Marie X..., 11°) condamner in solidum la S. A. S. GROUP 4 FALCK FRANCE venant aux droits de la S. A. GROUP 4 SECURITE et la S. A. S. GROUP 4 FALCK SECURITE venant aux droits de la S. A. GROUP 4 SURVEILLANCE à payer à

Jean-Marie X... : A titre principal :- solde de congés payés 1998 (10 jours)
432, 15 ä-rappel de salaires 1999 (1er octobre au 31 décembre 1999)
4 788, 66 ä-congés payés afférents
478, 86 ä-rappel de salaires 2000 (1er janvier au 22 janvier 2000)
2 649, 10 ä-congés payés afférents
264, 91 ä avec intérêts au taux légal à compter des demandes nouvelles en justice formulées par Jean-Marie X... devant la Cour le 16 octobre 2001 ; A titre subsidiaire, la même condamnation serait prononcée à titre indemnitaire du fait de la non-fourniture de travail à Jean-Marie X... :- dommages-intérêts pour préjudice année 1999
5 267, 52 ä-dommages-intérêts pour préjudice année 2000
2 914, 01 ä avec intérêts au taux légal à compter des demandes nouvelles en justice formulées par Jean-Marie X... devant la Cour le 16 octobre 2001 ; En toute hypothèse, 2 000 ä par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par Jean-Marie X... qui demande à la Cour de : 1°) confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la S. G. P. I. avait violé la convention internationale n° 135 de 1971, l'article L 122-45 du code du travail ainsi que l'accord du 18 octobre 1995 étendu par arrêté du 29 avril 1996, 2°) le réformant pour le surplus, y ajoutant, condamner la Société Générale de Protection Industrielle (S. G. P. I.) à verser à Jean-Marie X... les sommes suivantes :- dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la mesure discriminatoire dont il a été victime
15 250, 00 ä-article 700 du nouveau code de procédure civile
2 000, 00 ä 3°) rejeter toutes demandes, conclusions et fins
contraires de la S. G. P. I. ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par la S. C. P. Z...-A..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la Société Bourguignonne de Surveillance, tendant à la confirmation du jugement qui l'a mise hors de cause et à la condamnation in solidum des sociétés GROUP 4 FALCK SECURITE et S. G. P. I. à payer à la S. C. P. Z...-A... la somme de 1 200 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par l'UNEDIC, délégation A. G. S.- C. G. E. A. de CHALON-SUR-SAONE, qui damande à la Cour de : 1°) dire les appels recevables mais non fondés, 2°) dire et juger que le contrat de travail de Jean-Marie X... a été transféré à la société GROUP 4 SECURITE S. A. venant aux droits de la société SECURICOR et appartenant au groupe 4 FALCK SECURITE, 3°) confirmer, en conséquence, le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, 4°) mettre purement et simplement hors de cause l'A. G. S. ; *
* *
SUR CE : Sur le désistement d'appel de la S. A. S. GROUP 4 FALCK SECURITE :
Attendu qu'aux termes de l'article 403 du nouveau code de procédure civile le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance ; qu'il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est
fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ;
Qu'il résulte des pièces et notamment des extraits du registre du commerce et des sociétés que " SECURICOR PROTECTION " contre laquelle a été rendu le jugement entrepris n'est que le nom commercial de la société SECURICOR INVESTISSEMENTS qui a changé de nom le 24 août 2000 pour devenir " GROUP 4 SURVEILLANCE S. A. " ; que cette dernière société a donné en location-gérance :
- le 1er janvier 1996 son activité de transports de fonds à la S. A. SECURICOR VALEURS,
- le 1er janvier 2001 son activité de gardiennage et surveillance à la société EUROGUARD ;
Que la S. A. GROUP 4 SURVEILLANCE, appelante, a fait l'objet le 13 avril 2004 d'une fusion-absorption par la S. A. S. GROUP 4 FALCK SECURITE (nom commercial : GROUP 4 FALCK) avec la S. A. R. L. FALCK et la S. A. S. EUROGUARD ; que la S. A. GROUP 4 SECURITE est une holding de gestion ;
Qu'en conséquence, la S. A. GROUP 4 SURVEILLANCE avait qualité le 29 juin 2001 pour relever appel du jugement du Conseil de Prud'hommes ; qu'à la suite de la fusion-absorption, la S. A. S. GROUP 4 FALCK SECURITE avait qualité pour se désister de cet appel ;
Que le 13 octobre 2004, date à laquelle Maître ORSAY a transmis ses conclusions de désistement à la Cour, Jean-Marie X... n'avait encore formé ni appel incident ni demande nouvelle régulière ; qu'en conséquence, l'instance appartenait à la S. A. S. GROUP 4 FALCK SECURITE dont le désistement doit donc être déclaré parfait ; que les demandes nouvelles formées en cause d'appel par le salarié contre la S. A. S. GROUP 4 FALCK FRANCE venant aux droits de la S. A. GROUP 4 SECURITE et la S. A. S. GROUP 4 FALCK SECURITE venant aux droits de la S. A. GROUP 4 SURVEILLANCE sont, en conséquence, irrecevables ; Sur
l'appel de la Société Générale de Protection Industrielle :
Attendu, d'abord, que si les dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12 (alinéa 2) du code du travail qui, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, emportent maintien des contrats de travail en cours, doivent recevoir application dans tous les cas où une entité économique, dont l'activité est reprise, conserve son identité, la perte d'un marché de gardiennage n'impose pas à l'entreprise entrante, sous réserve des dispositions conventionnelles, la poursuite des contrats de travail en cours d'exécution sur le site, lorsque le nouvel attributaire du marché ne reprend aucun moyen d'exploitation ; que rien n'indique d'ailleurs que le site du centre commercial SAINT-GENIS II était doté au sein de la Société Bourguignonne de Surveillance d'une organisation autonome impliquant la mise en oeuvre de moyens spécialement affectés ;
Attendu, ensuite, qu'aux termes de l'article 2. 5 de l'accord du 18 octobre 1995, relatif à la reprise du personnel affecté sur un site dont le marché change de prestataire, alors annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité et remplacé par un accord du 5 mars 2002, qu'à l'issue d'entretiens individuels avec les salariés concernés, l'entreprise entrante doit communiquer à l'entreprise sortante la liste du personnel qu'elle se propose de reprendre et qui doit correspondre au minimum à 75 % (arrondi à l'unité inférieure) de la liste du personnel transférable dans la limite du nombre de personnes nécessaires à l'exécution du marché ; que sur onze personnes susceptibles de bénéficier de l'application de l'accord susvisé, huit ont été destinataires de propositions de transfert de la part de la S. G. P. I. ; que Jean-Marie X..., qui entrait dans le champ de l'accord, n'a pas reçu de proposition de reprise ;
Mais attendu que selon l'article L 122-45 du code du travail, aucune
personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison notamment de ses activités syndicales ; qu'aux termes de l'article L 412-2 du code du travail, il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage ; qu'en cas de litige, le candidat à un recrutement présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
Qu'en l'espèce, pour justifier le choix des salariés destinataires d'une offre de reprise, la S. G. P. I. met en avant un critère tiré de l'obtention d'une qualification " établissements recevant du public " ou d'une équivalence ; qu'en effet, l'arrêté du 21 février 1995 relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public fait obligation à ce personnel de justifier d'une des trois qualifications suivantes :
- agent de sécurité incendie option E. R. P.,
- chef d'équipe de sécurité incendie option E. R. P.,
- chef de service de sécurité incendie E. R. P. (qualification commune avec celle relative aux immeubles de grande hauteur), correspondant respectivement aux premier, deuxième et troisième degrés ;
Que les articles 6 à 8 de l'arrêté ont institué pour chacun des degrés des dispense de qualification sous certaines conditions ; que, cependant, Jean-Marie X... ne précise pas à quel titre il pouvait bénéficier d'une équivalence réglementaire ; qu'au 1er février 1996, date d'entrée en vigueur de l'arrêté, il ne justifiait pas de
l'exercice pendant trois ans au moins des fonctions d'agent de sécurité incendie ou de chef d'équipe de sécurité incendie dans un établissement recevant du public ; que s'il est sapeur-pompier volontaire et titulaire de l'initiation à la prévention, il n'a pas servi comme sapeur-pompier professionnel ou militaire ; qu'il est titulaire du certificat d'aptitude à l'emploi d'agent de sécurité I. G. H. et non du C. A. P. " agent de prévention et de sécurité " délivré par le ministre de l'éducation nationale ; que le choix des salariés repris par la S. C. P. I. était donc fondé sur un critère objectif tiré de la qualification des intéressés ; que rien ne démontre que des salariés non titulaires d'une des qualifications réglementaires ou d'une équivalence se sont vu proposer par la S. C. P. I. de poursuivre l'exécution de leurs contrats de travail ; qu'en conséquence, Jean-Marie X... n'a été victime d'aucune discrimination illicite ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera réformé en ce qu'il a condamné la Société Générale de Protection Industrielle à lui verser des dommages-intérêts ;
PAR CES MOTIFS,
Reçoit les appels réguliers en la forme,
Donne acte à la S. A. S. GROUP 4 FALCK SECURITE de son désistement d'appel,
Déclare, en conséquence, irrecevables les demandes nouvelles de Jean-Marie X... contre la S. A. S. GROUP 4 FALCK SECURITE,
Réforme le jugement entrepris dans ses dispositions concernant la Société Générale de Protection Industrielle (S. G. P. I.),
Statuant à nouveau :
Déboute Jean-Marie X... de ses demandes contre la Société Générale de Protection Industrielle,
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne la S. A. S. GROUP 4 FALCK SECURITE à payer à Jean-Marie X... la somme de deux mille euros (2 000 ä) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais exposés devant la Cour,
Déboute les autres parties de leurs demandes sur le même fondement,
Condamne la S. A. S. GROUP 4 FALCK SECURITE aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Y. BRISSY
D. JOLY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 01/04062
Date de la décision : 16/03/2005

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Continuation du contrat de travail - Domaine d'application -

Si les dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail qui, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, emportent maintien des contrats de travail en cours, doivent recevoir application dans tous les cas où une entité économique, dont l'activité est reprise, conserve son identité, la perte d'un marché de gardiennage n'impose pas à l'entreprise entrante, sous réserve des dispositions conventionnelles, la poursuite des contrats de travail en cours d'exécution sur le site, lorsque le nouvel attributaire du marché ne reprend aucun moyen d'exploitation


Références :

Code du travail, article L122-12, alinéa 2

Décision attaquée : Conseil de Prud'hommes de LYON, 15 juin 2001


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2005-03-16;01.04062 ?
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