AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X..., es qualités, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y..., M. Z... et le syndicat des copropriétaires du 18 boulevard Risso ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'il résultait d'arrêts devenus irrévocables que le rapport d'expertise de M. A... n'était pas opposable à M. B..., la seule pièce pouvant servir à démontrer sa faute étant le rapport de M. C..., qui relève que la démolition de cloisons intérieures, préalable aux travaux de rénovation des locaux, était à l'origine des désordres occasionnés à l'appartement de Mme Y... et était le fait de la SCI, à l'exclusion de M. B..., qui n'était pas impliqué dans ces démolitions, ainsi que cela ressortait du rapport d'expertise et d'une attestation de l'entrepreneur, et ayant retenu qu'il résultait d'une lettre du syndic de la copropriété adressée à l'architecte que les copropriétaires avaient donné leur accord sur le projet établi par M. B..., qui n'avait pas l'obligation de vérifier la régularité de cet accord, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu, sans dénaturation, en déduire qu'aucune faute contractuelle ne pouvait être relevée contre ce maître d'oeuvre en lien direct de cause à effet avec le préjudice subi par la SCI ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme X..., ès qualités, à payer à M. B... la somme de 2 000 euros et à la société Axa France la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille sept.