Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 15 juin 2005), que M. X... ayant contesté la décision prise le 7 mai 2002 par l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM), concernant la durée retenue pour le calcul de ses droits à pension, le tribunal de sécurité sociale a accueilli son recours ;
Attendu que l'ENIM fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel, formé par lettre signée au nom du directeur de l'ENIM par le sous-directeur des affaires juridiques, irrecevable, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu de l'article 4 du décret du 30 septembre 1953 portant organisation financière et administrative de l'ENIM, établissement à caractère public, le directeur de cet organisme a qualité pour le représenter en justice ; qu'en vertu de l'arrêté du 26 décembre 2002 et du décret du 17 janvier 2003, en cas d'empèchement ou d'absence du directeur de l'ENIM ayant reçu lui même délégation du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer pour tous actes arrêtés et décision, à l'exclusion des décrets, délégation peut être donnée au sous-directeur qui lui même, peut à son tour donner délégation au sous-directeur des affaires juridiques en cas d'absence ou d'empêchement qu'en exigeant néanmoins de ce sous-directeur, qui avait en l'espèce interjeté appel au nom de l'ENIM sur le fondement de la délégation ainsi reçue, la production d'un mandat spécial pour pouvoir interjeter appel, la cour d'appel a ajouté une condition que ces textes ne prévoient pas et les a ainsi violés ;
2°/ que la preuve de l'empêchement ou de l'absence du déléguant résulte de la seule intervention du sous-directeur des affaires juridiques qui, dès lors, avait qualité pour interjeter appel au nom de l'ENIM ; qu'en déclarant son appel interjeté ès qualité irrecevable, la cour d'appel a violé, à cet égard encore, l'arrêté du 26 décembre 2002 et le décret du 17 janvier 2003 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la délégation dévolue au sous-directeur par le décret du 19 janvier 2003 et l'arrêté du 26 décembre 2002 avait été accordée par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, de sorte qu'elle n'emportait pas délégation des pouvoirs propres du directeur de l'ENIM, lequel tient de l'article 4 du décret du 30 septembre 1953 modifié, relatif à l'organisation administrative et financière de cet établissement public, la capacité d'agir en justice, la cour d'appel en a exactement déduit que l'appel formé par le directeur adjoint, sans mandat spécial de représentation du directeur, était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'ENIM aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille sept.