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13/03/2007 | FRANCE | N°06-12774

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mars 2007, 06-12774


Attendu que par actes authentiques des 31 juillet et 29 décembre 1995, Daniel X... a vendu à la société Heko un appartement situé à Boulogne-Billancourt moyennant le prix de 198 183,72 euros ; que cet appartement était alors occupé par le compagnon de sa mère décédée, Marcel Y..., lui-même gérant de la société Heko ; qu'à titre de garantie des sommes pouvant être dues au vendeur, le bien a été affecté d'un privilège spécial, ayant effet jusqu'au 1er juin 2005 ; que le 4 novembre 1999, Daniel X... a signé au profit de M. Pierre Y..., fils de Marcel Y..., une reconnaissan

ce de dette à hauteur de la somme de 81 744,30 euros ; que le 4 juillet...

Attendu que par actes authentiques des 31 juillet et 29 décembre 1995, Daniel X... a vendu à la société Heko un appartement situé à Boulogne-Billancourt moyennant le prix de 198 183,72 euros ; que cet appartement était alors occupé par le compagnon de sa mère décédée, Marcel Y..., lui-même gérant de la société Heko ; qu'à titre de garantie des sommes pouvant être dues au vendeur, le bien a été affecté d'un privilège spécial, ayant effet jusqu'au 1er juin 2005 ; que le 4 novembre 1999, Daniel X... a signé au profit de M. Pierre Y..., fils de Marcel Y..., une reconnaissance de dette à hauteur de la somme de 81 744,30 euros ; que le 4 juillet 2000, Daniel X... a été hospitalisé ; que le 17 juillet 2000, a été établi un certificat médical indiquant que son état de santé nécessitait son placement sous sauvegarde de justice ; que le 25 juillet 2000, par acte notarié, Daniel X... a donné mainlevée de tous droits, privilèges et hypothèques et actions résolutoires au profit de la société Heko au titre de la vente de l'appartement de Boulogne-Billancourt ; que par ordonnance du 31 juillet 2000, Daniel X... a été placé sous sauvegarde de justice ; qu'il est décédé le 10 novembre 2000 ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Heko et les consorts Y... font grief à l'arrêt attaqué (Versailles,6 janvier 2006) d'avoir annulé l'acte notarié du 25 juillet 2000 par lequel Daniel X... a donné mainlevée de tous droits, privilèges, hypothèques et actions résolutoires au profit de la société Heko, au titre de la vente de l'appartement de Boulogne-Billancourt réalisée en 1995 et d'avoir prononcé la résolution de la vente de l'appartement sis à Boulogne-Billancourt,..., objet de la promesse consentie par acte sous seing privé le 24 juillet 1994 et formalisée par acte notarié, le 31 juillet 1995, au profit de la société Heko pour défaut de paiement du prix, alors, selon le moyen :

1° / qu'en retenant, au visa de l'article 489-1 précité du code civil, pour décider que l'action en nullité avait été transmise à M. Thierry X..., qu'à la requête de ce dernier, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt a placé son père, sous sauvegarde de justice et a désigné Mme Z..., en qualité de mandataire spécial, par ordonnance du 31 juillet 2000, bien qu'aucune demande tendant à l'ouverture d'une tutelle ou d'une curatelle n'ait abouti, la cour d'appel a violé la disposition précitée ;

2° / qu'en toutes hypothèses, en se bornant à énoncer, au visa de l'article 489-1 du code civil, que le juge des tutelles du tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt a placé Daniel X... sous sauvegarde de justice, par ordonnance du 31 juillet 2000, après avoir constaté que M. Thierry X... avait sollicité du juge des tutelles, l'ouverture d'une mesure de protection, en faveur de son père, sans préciser laquelle, ni constater que M. Thierry X... ait sollicité l'ouverture d'une tutelle ou d'une curatelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 489-1 du code civil ;

Mais attendu que pour l'application de l'article 489-1 3° du code civil, il suffit qu'une action en ouverture d'une mesure de protection ait été introduite avant le décès de la personne concernée ; qu'ayant souverainement constaté que courant juillet 2000, M. Thierry X... avait sollicité du juge des tutelles une mesure de protection en faveur de son père, c'est à bon droit que la cour d'appel a jugé recevable son action en annulation de l'acte fait par celui-ci le 25 juillet 2000 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société Heko et les consorts Y... font encore grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution de la vente de l'appartement sis à Boulogne-Billancourt,..., objet de la promesse consentie par acte sous seing privé le 24 juillet 1994 et formalisée par acte notariée, le 31 juillet 1995, au profit de la société Heko, pour défaut de paiement du prix ;

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, d'abord, qu'il était seulement affirmé dans l'acte de vente, sans autre preuve de paiement, qu'une somme de 400 000 francs avait été payée par anticipation, ensuite que les factures des 25 et 28 décembre 1995 ainsi que l'avenant à l'acte de vente du 11 avril 1997 n'établissaient, en l'absence de justificatifs, ni la valeur des droits des consorts Y... dans la propriété dite " La Poule d'eau ", ni le bien-fondé des avances qui auraient été consenties à titre personnel par Marcel Y... à Daniel X..., c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a pu en déduire qu'à défaut de preuve du paiement du prix, il y avait lieu de prononcer la résolution de la vente ; que le moyen, qui s'attaque à un motif surabondant de l'arrêt en sa quatrième branche, n'est fondé en aucune des trois autres ;

Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Heko et les consorts Y... font encore grief à l'arrêt d'avoir annulé la reconnaissance de dette souscrite le 4 novembre 1999 par Thierry X... au profit de Marcel Y... et d'avoir condamné solidairement les consorts Y... à payer à M. Thierry X... la somme de 91 925,14 euros en principal, assortie des intérêts légaux ;

Attendu qu'ayant constaté qu'en l'absence de toute pièce de nature à établir la réalité de la dette de Daniel X..., qui aurait correspondu, selon les consorts Y..., au solde d'un compte courant, résultant d'une procédure engagée à son encontre de son vivant par Marcel Y..., c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples allégations dénuées d'offre de preuve, a pu en déduire que cette obligation étant dépourvue de cause, il convenait d'annuler la reconnaissance de dette signée par Daniel X... ; que le moyen, qui s'attaque à un motif surabondant de l'arrêt en sa troisième branche, n'est pas fondé en ses deux autres ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que la société Heko et les consorts Y... font enfin grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande reconventionnelle en paiement d'un indemnité de 51 126,42 euros ;

Attendu qu'ayant relevé que les témoignages versés aux débats par la société Heko et les consorts Y... étaient totalement insuffisants au sens de l'article 1347 du code civil pour justifier de l'existence d'un don manuel ou d'une libéralité provenant de Marcel Y..., la cour d'appel a pu en déduire qu'il y avait lieu de débouter les consorts Y... et la société Heko de leur demande d'indemnité de réduction ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Heko et les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-12774
Date de la décision : 13/03/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Cause - Cause non exprimée - Preuve - Charge - Détermination

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Reconnaissance de dette - Cause - Cause non exprimée - Preuve - Défaut - Portée CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Reconnaissance de dette - Nullité - Applications diverses PREUVE (règles générales) - Charge - Demandeur - Applications diverses

En l'absence de toute pièce de nature à établir la réalité de la dette invoquée, l'obligation étant dépourvue de cause, une cour d'appel peut, sans inverser la charge de la preuve, juger qu'il convient d'annuler une reconnaissance de dette


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mar. 2007, pourvoi n°06-12774, Bull. civ. 2007, I, N° 111
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, I, N° 111

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Rapporteur ?: Mme Gorce
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.12774
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