AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCP Dassy-Etchevers-Soule-Tholy, M. Y..., la SCP Andrieu-Larregain et M. Z... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que par acte sous seing privé du 20 septembre 2000 et avenant du lendemain, M. A... avait vendu à M. X... des lots de copropriété d'une superficie de 62 mètres carrés et que l'acte authentique du 13 novembre suivant faisait état d'une superficie de 74 mètres carrés "mesurée selon la loi Carrez" et constaté que si l'acte authentique avait mentionné une telle superficie, le notaire rédacteur qui n'était pas présent lors de la signature de l'acte sous seing privé avait repris la surface résultant de l'état descriptif de division, la cour d'appel a retenu à bon droit que l'acte sous seing privé du 20 septembre modifié qui manifestait l'accord des parties sur la chose et sur le prix rendait la vente parfaite au sens de l'article 1589 du code civil et que M. X..., qui avait consenti à l'achat de 62 mètres carrés pour le prix de 630 000 francs (96 042,88 euros) alors que la superficie des lots mesurée, selon les dispositions de la "loi Carrez" est de 60,09 mètres carrés ne pouvait recourir contre son vendeur pour une différence de superficie inférieure à moins d'un vingtième ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. A... ;
Condamne M. X... à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept.