Sur le premier moyen :
Vu l'article 38 de l'Accord de coopération judiciaire franco-ivoirien du 24 avril 1961 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, l'exequatur est accordé par le président du tribunal de grande instance qui est saisi et statue suivant la forme des référés ; qu'il ne s'agit pas du juge des référés ;
Attendu que l'ordonnance attaquée, statuant sur l'exequatur d'une décision de la cour d'appel d'Abidjan, est une ordonnance de référé, et non une ordonnance du président du tribunal de grande instance saisi en la forme des référés ou de son délégataire ayant reçu délégation pour statuer en son nom sur l'application du Traité susvisé ; qu'elle a donc été rendue par un juge incompétent et en violation du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 7 décembre 2005, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept.