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13/03/2007 | FRANCE | N°05-87363

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mars 2007, 05-87363


N° P 05-87.363 F-P+F
N° 1675

SH13 MARS 2007

M. FARGE conseiller le plus ancien, faisant fonction de président,

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de Me BOUTHORS et de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
REJET du pourvoi formé par X... Burak, la société Cimil Denizcilik A.S, civilement responsable, contre l

'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, en date du 7 novembre 2005, q...

N° P 05-87.363 F-P+F
N° 1675

SH13 MARS 2007

M. FARGE conseiller le plus ancien, faisant fonction de président,

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de Me BOUTHORS et de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
REJET du pourvoi formé par X... Burak, la société Cimil Denizcilik A.S, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, en date du 7 novembre 2005, qui, pour pollution marine, a condamné le premier à 300 000 euros d'amende, a dit que cette amende serait supportée à concurrence de 290 000 euros par la seconde, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1° du Protocole additionnel n° 1 à ladite Convention, 14-2 du Pacte des Nations unies sur les droits civils et politiques, 9 et 10 de l'annexe I de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires du 2 novembre 1973, telle que modifiée par le Protocole du 17 février 1978, des articles L. 218-10 et L. 218-21 du code de l'environnement, 121-1 et 121-3 du code pénal, de l'article préliminaire, et des articles 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense :
"en ce que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé la culpabilité des demandeurs du chef de rejet d'hydrocarbures dans les eaux territoriales par un navire étranger autre que citerne d'une jauge brute égale ou supérieure à cinq cents tonneaux ;
"aux motifs que, par le procès-verbal du 29 janvier 2004, Jean-Marc Y..., chef de bord de l'aéronef de la marine nationale Nord 262 «Etoile Delta», en mission d'instruction, a constaté, à cette date, à 15 heures 32 UTC, soit 16 heures 32, heure locale, en mer méditerranée, en zone spéciale Marpol 73/78 et dans la zone de protection écologique créée par le décret n° 2004-33 du 8 janvier 2004, la présence d'une nappe d'hydrocarbure dans le sillage du navire de charge Cimil, lequel était à la position 42'52' Nord et 004'40' Est ; que Jean-Marc Y... a précisé dans son procès-verbal que la visibilité était supérieure à dix miles nautiques, que la luminosité était excellente et que la nappe observée, d'une longueur de deux nautiques et demi et d'une largeur de cinquante mètres, était continue, située sur l'arrière du navire, en contact avec la poupe de celui-ci, et présentait l'aspect d'une nappe argentée à la surface de l'eau avec des irisations ; qu'il y a également mentionné : «un contact établi sur chenal 16 VHM/FM avec le bâtiment pour lui demander de passer sur le chenal onze ; reprise de contact sur le chenal onze où nous demandons à l'interlocuteur, qui s'est présenté comme l'officier en second, sa provenance, sa destination, son indicatif d'appel international, son numéro IMO ainsi que le nom du commandant ; il coopère ; nous lui demandons ensuite s'il est victime d'une avarie, il hésite et nous indique qu'il va chercher le commandant ; après changement d'interlocuteur, la personne s'identifiant comme le commandant du navire nous signifie qu'il n'y a aucune avarie à bord, qu'il n'a pas traversé de manière accidentelle une pollution, qu'il ne nettoie pas ses cuves ; nous l'informons de l'existence d'une pollution de sillage à l'arrière de son bateau, nous lui demandons des informations à ce sujet ; il nous répond qu'il ignore la présence de cette pollution et qu'il n'a aucune information à fournir à ce sujet ; les rejets cessent dès la prise de contact radio et après le passage à la verticale du Cimil ; aucune pollution, n'était présente dans un rayon de dix nautiques autour du Cimil» ; qu'aucune photographie n'a pu être prise, l'appareil photographique de l'avion s'étant révélé, à cette occasion, hors d'usage ; qu'en raison des conditions météorologiques défavorables, il n'a pu être procédé à des prélèvements sur zone ; que l'enquête a établi que le navire Cimil (...) était commandé par le prévenu, Burak X... ; que celui-ci, entendu par les enquêteurs avec l'assistance d'un interprète, le 29 janvier 2005, à l'arrivée du navire au port autonome de Marseille, a déclaré qu'il était depuis trois mois le commandant de ce porte-conteneurs comptant un équipage de quatorze personnes, lui compris, et pratiquant principalement du charter en fonction des chargements qui leur étaient proposés ; que Burak X... a indiqué qu'il avait effectivement été contacté par radio par les militaires de la marine nationale, précisant sur ce point : «j'ai tout de suite appelé la salle machine en même temps que je regardais mon sillage ; je n'ai rien pu voir car il y avait beaucoup de vent et une mer forte ; le chef machine m'a annoncé qu'il n'y avait aucune raison pour que nous soyons à l'origine de la pollution» ; qu'entendu à sa suite par les enquêteurs, le chef mécanicien du navire a confirmé les déclarations du prévenu ; que l'enquête a démontré que le navire Cimil avait appareillé le même jour de Barcelone aux environs de 5 heures 30 à destination de Marseille et que la pollution constatée se trouvait très précisément sur la route suivie par ce navire et dans la zone de protection écologique ; que Philippe Z..., administrateur en chef des affaires maritimes, qui a procédé le 29 janvier à 21 heures 10 à l'examen du navire, a conclu, avant d'avoir communication du «journal machine», rédigé en langue turque, en substance, qu'aucun élément probant ne permet de conclure, ni même de laisser penser que le navire ait procédé à des rejets de résidus dans la journée du 29, même si une telle hypothèse ne pouvait être totalement exclue ; qu'après traduction du «journal de bord des machines», Philippe Z..., de nouveau entendu, a déclaré que le nettoyage de la cale machine dont faisait état ledit journal de bord entraînait nécessairement des effluents qu'il estimait à dix à vingt mètres cubes ; qu'il a ajouté que, si, effectivement, l'opération décrite dans le journal machine consistait à tout le moins en un nettoyage de la cale machines, les effluents auraient dû se trouver dans le bilge tank ou dans le fond de la cale, qui était vide au moment de son inspection ; qu'en conséquence, il a conclu à un rejet par dessus bord ; (...) ; que la différence avec les quantités d'eaux de cales relevée dans le bilge tank par Philippe Z... lors de son examen du navire le 29 janvier 2004, est incompatible avec le nettoyage de la cale machine tel que mentionné dans le journal machine, fût-il pratiqué avec une serpillière comme le prévenu l'a soutenu devant le tribunal, à l'aide d'un balai à frange ou encore à la main, comme il le soutient aujourd'hui dans ses conclusions ; que Jean-Marc Y..., entendu par les enquêteurs, les 29 janvier et 1er février 2004, puis à l'audience du tribunal et à celle de la cour, a confirmé les constatations qu'il avait personnellement faites et énoncées dans son procès-verbal ; qu'il a précisé qu'il était pilote dans l'aéronautique navale depuis avril 1998, qu'il totalisait mille six cents heures de vol, qu'il avait reçu une formation spécifique en matière de pollution maritime, qu'il avait participé, depuis 2001, à neuf missions dans ce domaine et que, dans ces circonstances, il n'avait pu se méprendre sur la nature de la trace qu'il avait constatée exclusivement à l'arrière du navire, en contact avec ce navire et dans laquelle il avait clairement identifié une pollution de sillage de faible épaisseur avec irisation de couleur argent ; qu'il a également précisé que le rejet avait cessé durant l'échange radio ; qu'il résulte des articles L. 218-28 et L. 218-26 du code de l'environnement que les procès-verbaux dressés par les chefs de bord des aéronefs de la marine nationale font foi jusqu'à preuve du contraire ; que la preuve contraire des constatations personnellement faites et rapportées sur une matière de sa compétence par Jean-Marc Y..., chef de bord d'un aéronef de la marine nationale, agissant dans l'exercice de ses fonctions n'est pas rapportée ; que les écrits des «experts» désignés par l'armateur ne sont pas de nature à établir une telle preuve, les considérations personnelles du capitaine André A... sur les pièces de la procédure n'apportant aucun élément utile à leur compréhension et les conclusions de Jean-Jacques B..., selon lesquelles «les légères traces argentées notées dans le sillage du navire ne peuvent provenir que de la traversée d'une nappe déjà existante» ayant été infirmée par le prévenu lors de la communication radio du 29 janvier 2004 ; que ce dernier n'a jamais démenti la déclaration qu'il a faite à cette occasion ; que les conclusions de la défense, quant aux contradictions qu'elle aurait relevées sur ce point entre les déclarations de Jean-Marc Y... et celles de Matthieu C..., détecteur navigateur aérien, qui se trouvait à l'arrière de l'avion, sont sans fondement ; qu'il ressort en effet de l'ensemble des témoignages recueillis que seuls Jean-Marc Y..., chef de bord placé à l'avant de l'avion, est entré en communication avec l'officier de quart du Cimil puis avec le prévenu et ce, exclusivement en anglais, langue parlée par ces trois personnes ; (...) ; que les conclusions du prévenu quant aux prétendues contradictions des déclarations des divers membres d'équipage de l'avion Etoile Delta sur la trace relevée ne sont pas plus probantes ; que, si ces derniers donnent de cette trace une description en des termes qui ne sont ni identiques, preuve si besoin est de l'authenticité de leurs propos, ni techniques, les témoins en mission d'entraînement à la navigation n'étant pas, à l'exception de Jean-Marc Y..., des spécialistes de la pollution maritime, leurs déclarations ne contiennent aucune autre divergence que celles dues à l'angle de vue nécessairement différent des membres de l'équipage en fonction de la position occupée par chacun d'eux dans l'avion ; que, notamment, Tony D..., seul à avoir mentionné la présence de zones de substances compactes d'environ dix mètres carrés qui se trouvaient entre deux eaux, placé au milieu de l'avion entre deux hublots, ne pouvait avoir qu'une vue latérale donc imparfaite, de la nappe ; que les membres de l'équipage, placés à l'arrière de l'avion, n'ont eu qu'une vision très sommaire ; que les membres de l'équipage, qui se trouvaient dans la cabine de pilotage ont confirmé les constatations faites par Jean-Marc Y... ; que le pilote de l'avion a précisé : «durant la remontée de la traînée, j'ai pu constater que cette trace était continue jusqu'à l'arrière du bateau, que le nom du bateau était Cimil et que son port d'attache était Istanboul ; je vous précise que la traînée mesurait environ cinquante mètres de large et deux nautiques et demi de long ; concernant la longueur, la mesure a été effectuée par le navigateur ; ensuite, je suis passé sur le bâbord du navire et j'ai constaté qu'il avait une route d'environ trente degrés et une vitesse d'environ dix noeuds ; ces constatations ont été effectuées visuellement ; puis, sur ordre du chef de bord, j'ai effectué plusieurs manoeuvres afin de rester proche du navire, je peux vous préciser que, lors de ces manoeuvres, j'ai constaté qu'il n'y avait aucune tâche similaire autour du navire et qu'il n'y avait aucun autre navire en vue dans le secteur ; je vous précise que la météo était très favorable, soleil avec une visibilité supérieure à dix kilomètres» ; que, contrairement à ce que soutient la défense, qui produit des pièces établissant que le Cimil a déchargé le 2 janvier 2004 à Barcelone 0,3 mètre cube des déchets suivants : «déchets alimentaires, plastique, cendre, chiffons huileux, autres (0,1 mètre cube)», il est démontré, d'une part, par les documents de bord communiqués aux enquêteurs et à l'expert le 29 janvier 2004, d'autre part, par les attestations établies par E...
F... Adnan et par le prévenu, que le dernier déchargement de résidus et de mélanges d'hydrocarbures a eu lieu à Malte le 6 janvier 2004 et non le 28 janvier 2004 à Barcelone ; que les attestations produites par le prévenu établies par Adil Emre G... et Bulent H..., deux officiers du Cimil et le chef mécanicien, qui disent s'être trouvés sur la passerelle ou dans la salle à manger, ne démontrent nullement que «personne n'était présent dans le compartiment machine lors du survol de l'avion et lors du premier contact radio ; qu'il ressort des mentions du procès-verbal et des explications données par Jean-Marc Y... que l'arrêt du rejet est intervenu au cours des échanges radio ; que le prévenu lui-même a reconnu au cours de son audition par les enquêteurs avoir «tout de suite appelé la salle machine dès l'appel de Jean-Marc Y...» ; qu'il était matériellement impossible pour ce dernier, chef de bord de l'avion qui survolait le navire, de constater les mouvements d'équipage à l'intérieur dudit navire, la présence d'un tuyau de déversement ou d'une pompe ou encore une trace d'écoulement sur les flancs du bateau ; qu'il résulte suffisamment des énonciations du procès-verbal dressé le 29 janvier 2004 par Jean-Marc Y..., chef de bord d'un aéronef de la marine nationale, corroborées par les constatations faites par les membres de son équipage, par l'administrateur en chef des affaires maritimes et par les enquêteurs, que le prévenu, commandant du porte-conteneurs étranger Cimil, d'une jauge brute supérieure à cinq cents tonneaux, a procédé, le 29 janvier 2004, en mer méditerranée, en zone spéciale Marpol 73/78 et dans la zone de protection écologique, à un rejet d'hydrocarbures caractérisé par la présence exclusive dans le sillage de ce navire et en contact avec la poupe de celui-ci d'une nappe continue, argentée à la surface de l'eau avec des irisations, d'une longueur de deux nautiques et demi et d'une largeur de cinquante mètres ; qu'en l'absence d'avarie alléguée, l'arrêt du rejet au cours de l'échange radio avec l'agent qui a constaté cette pollution établit suffisamment l'élément intentionnel du délit reproché ;
"alors que, d'une part, la preuve de l'existence d'une pollution maritime par rejet d'hydrocarbures incombe à la partie poursuivante, en particulier sur la nature du rejet incriminé ; que les constatations visuelles des agents se référant à la Convention Marpol et aux Accords de Bonn doivent être corroborées par des éléments objectifs au sens du recueil des preuves issu de la signature desdits textes ; que pareille exigence, en l'espèce ignorée par les services, appartient aux premiers droits de la défense qui grèvent de sujétions particulières l'exercice d'un pouvoir de police spécial, en particulier sur les conditions de l'établissement objectif de l'élément matériel de l'infraction ; qu'en l'espèce, une simple observation visuelle – d'ailleurs non accompagnée d'un cliché photographique ne saurait tenir lieu de l'enquête recommandée par les instruments internationaux ; qu'en l'état, les prévenus n'ont pu légalement être reconnus coupables d'une pollution maritime en l'absence du moindre élément matériel susceptible de faire l'objet d'une contradiction utile de la part de la défense dont les droits fondamentaux ont, partant, été délibérément méconnus par les services et par l'arrêt ;
"alors que, d'autre part, dans une matière technique, une simple observation visuelle, s'inscrirait-elle dans le cadre de la Convention Marpol et des Accords de Bonn, n'est qu'une constatation sujette à interprétation ; que, si les agents verbalisateurs prétendent interpréter leurs constatations, ils jouent un rôle d'expert qui ne leur a pas été dévolu par les textes ; qu'en avalisant ainsi l'interprétation propre aux agents quand ces derniers n'avaient pris aucune précaution pour objectiver leur opinion par tout procédé technique, notamment des prélèvements, susceptibles de donner sens et portée à leur première impression et de permettre à la défense de présenter des objections utiles, au besoin par voie d'expertise, la cour a derechef violé les textes visés au moyen et a privé le demandeur d'un procès équitable" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 29 janvier 2004, il a été constaté par le chef de bord d'un aéronef de la marine nationale, dans la zone de protection écologique au large de la côte méditerranéenne, la présence d'une nappe argentée dans le sillage du navire de charge Cimil, battant pavillon turc ; qu'à son arrivée dans le port de Marseille, le navire a fait l'objet d'une inspection ; que son capitaine, Burak X..., a été poursuivi pour rejet d'hydrocarbures dans une zone spéciale, par un navire autre que citerne, d'une jauge brute égale ou supérieure à cinq cents tonneaux ; qu'il a été condamné de ce chef à une amende, dont une partie a été mise à la charge de la société Cimil Denizcilik A.S., propriétaire du navire ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable des faits reprochés, l'arrêt énonce qu'aux termes du procès-verbal, établi par le chef de bord d'un aéronef de la marine nationale, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, la nappe argentée, avec des irisations, d'environ cinquante mètres de large sur quatre kilomètres et demi de long, qui a été observée dans des conditions de luminosité excellentes, était continue, située à l'arrière du navire, en contact avec la poupe de celui-ci ; que le rejet a cessé dès qu'a été établi un contact radio entre l'aéronef de contrôle et le bord, qu'aucune pollution n'était visible à l'avant du Cimil et qu'il n'y avait aucun autre navire dans un rayon de dix nautiques ; que les juges retiennent que l'administrateur des affaires maritimes, qui a procédé, le 29 janvier 2004, à une enquête à bord du navire, après son accostage dans le port de Marseille, a relevé l'indication, dans le journal de bord des machines, d'un nettoyage de la salle des machines et du fond de cale des cuves, réalisé le 28 janvier 2004, dont les effluents ne se retrouvaient pas dans le fond de la cale, qui était vide, ni dans la caisse des eaux sales, dont le niveau n'avait varié que de 0,04 mètre cube entre le 28 et le 29 janvier ; que, quelle qu'ait été la méthode employée pour réaliser ce nettoyage, il n'aurait pu produire une si faible quantité de résidus; que les juges relèvent enfin que Burak X... n'a, à aucun moment, soutenu qu'il avait traversé une nappe existante ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que, d'une part, aucun instrument international n'impose qu'il soit dérogé, en matière de rejets illicites d'hydrocarbures, au principe de liberté de la preuve ; que, dès lors, les juges ont pu fonder leur conviction sur un faisceau d'indices tirés de l'aspect de la nappe polluée, de sa position par rapport au navire, de son interruption à la suite du contact radio, de l'absence d'autre navire à proximité, ainsi que des discordances entre les indications du journal de bord et les constatations opérées dans les cales ;
Que, d'autre part, en décrivant l'aspect de la nappe polluée par référence à des codes d'apparence, dont la validité est reconnue sur le plan international comme mode de preuve de la teneur d'un rejet en hydrocarbures, l'agent verbalisateur ne procède pas à une expertise, mais se borne à emprunter des catégories, établies sur la base d'études scientifiques, qui lui permettent de rendre compte, précisément et objectivement, de ce qu'il a personnellement observé, dans un procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve contraire, conformément aux dispositions de l'article L. 218-67 du code de l'environnement ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 2 000 euros la somme que Burak X... devra payer au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale à chacune des parties civiles, l'association France nature environnement et l'association Greenpeace France ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Guihal conseiller rapporteur, MM. Blondet, Palisse, Le Corroller, Mme Radenne, MM. Guerin, Bayet conseillers de la chambre, MM. Chaumont, Delbano conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Charpenel ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-87363
Date de la décision : 13/03/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT - Eau et milieux aquatiques - Eaux marines et voies ouvertes à la navigation maritime - Pollution marine - Rejet d'hydrocarbures dans la zone économique française - Constatation de l'infraction - Liberté de la preuve

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Londres du 2 novembre 1973 - Règles relatives à la prévention de la pollution par les hydrocarbures - Interdiction de rejet à la mer d'hydrocarbures - Constatation de l'infraction - Liberté de la preuve PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT - Eau et milieux aquatiques - Eaux marines et voies ouvertes à la navigation maritime - Pollution marine - Rejet d'hydrocarbures dans la zone économique française - Eléments constitutifs PREUVE - Libre administration - Etendue - Détermination - Applications diverses PROCES-VERBAL - Procès-verbal dressé par les fonctionnaires habilités - Protection de la nature et de l'environnement - Eau et milieux aquatiques - Eaux marines et voies ouvertes à la navigation maritime - Pollution marine - Rejet d'hydrocarbures - Constatation - Modalités - Référence à des codes d'apparence

Aucun instrument international n'impose qu'il soit dérogé, en matière de rejets illicites d'hydrocarbures au principe de la liberté de la preuve. En décrivant la nappe polluée par référence à des codes d'apparence, dont la validité est reconnue sur le plan international comme mode de preuve de la teneur d'un rejet en hydrocarbures, l'agent verbalisateur ne procède pas à une expertise, mais se borne à emprunter des catégories, établies sur la base d'études scientifiques, qui lui permettent de rendre compte précisément et objectivement de ce qu'il a personnellement observé, dans un procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve contraire


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 mar. 2007, pourvoi n°05-87363, Bull. crim. criminel 2007, n° 79, p. 390
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2007, n° 79, p. 390

Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien, faisant fonction de président)
Avocat général : M. Charpenel
Rapporteur ?: Mme Guihal
Avocat(s) : Me Bouthors, Me Brouchot

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.87363
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