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13/03/2007 | FRANCE | N°05-21400;05-21696;05-21874

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 mars 2007, 05-21400 et suivants


Joint les pourvois n° 05-21.400, 05-21.696 et 05-21.874, qui critiquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 5 octobre 2005), et les productions, que la société Sodetair, qui avait été chargée par la société libanaise Boueri, de l'acheminement par voie aérienne de six colis d'un poids de 932 kg contenant les accessoires des spectacles que devait réaliser Mme X... dite Chantal Y... (Mme Chantal Y...) à Beyrouth (Liban) auprès de la société Promotri, s'est fait remettre la marchandise par la société Best kid disques (société Best), chargée de la

promotion et de l'édition des spectacles, puis a donné instruction à la sociét...

Joint les pourvois n° 05-21.400, 05-21.696 et 05-21.874, qui critiquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 5 octobre 2005), et les productions, que la société Sodetair, qui avait été chargée par la société libanaise Boueri, de l'acheminement par voie aérienne de six colis d'un poids de 932 kg contenant les accessoires des spectacles que devait réaliser Mme X... dite Chantal Y... (Mme Chantal Y...) à Beyrouth (Liban) auprès de la société Promotri, s'est fait remettre la marchandise par la société Best kid disques (société Best), chargée de la promotion et de l'édition des spectacles, puis a donné instruction à la société Handlair, son magasinier, de remettre les colis à la société France Handling, manutentionnaire et représentant de la société Middle East airlines (société Mea) afin que cette dernière procède à l'acheminement ; qu'une lettre de transport aérien a été émise indiquant la société Sodetair comme expéditeur et la société Boueri comme destinataire ; que lors du dédouanement au Liban, il est apparu qu'il n'y avait eu, à bord de l'avion, qu'un seul colis et que des recherches ont permis de retrouver les cinq autres dans les locaux de la société Sodetair ; qu'ultérieurement, les sociétés Promotri et Best ainsi que Mme Chantal Y... ont assigné les sociétés Sodetair et Mea en indemnisation de leur préjudice et que ces dernières ont appelé en garantie les sociétés Handlair, aux droits de laquelle se trouve la société GMD Handlair et France Handling qui ont elles-même prétendu à la garantie des sociétés Sodetair et Mea ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° 05-21.400 formé par la société Kuehne et Nagel, qui vient aux droits de la société Sodetair :

Attendu que la société Kuehne et Nagel reproche à l'arrêt d'avoir dit que la société Sodetair avait commis une faute personnelle, d'avoir condamné in solidum les société Sodetair et Mea à payer à la société Promotri, à la société Best et à Mme Chantal Y... diverses sommes en réparation de leurs préjudices, d'avoir fixé la part contributive de la société Sodetair à trois quarts de ces sommes et d'avoir condamné la société Handlair à la garantir à concurrence de la moitié des condamnations mises à sa charge au prix de manques de bases légales au regard des règles gouvernant la commission de transport ;

Mais attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen du même pourvoi :

Attendu que la société Kuehne et Nagel reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté le recours en garantie formé par la société Sodetair à l'encontre de la société France Handling, alors, selon le moyen, qu'en écartant toute faute du manutentionnaire du transporteur, pour écarter le recours en garantie formé par le commissionnaire de transport sur le fondement de l'article 1382 du code civil, sans rechercher, comme elle y était invitée, si en apposant son cachet sur une lettre de voiture qui comportait des indications inexactes, la société France Handling n'avait pas commis de faute ayant concouru à la réalisation du dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'en retenant qu'aucune faute ayant concouru au dommage ne pouvait être reprochée à la société France Handling, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 05-21.874 relevé par la société Mea :

Attendu que la société Mea reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée in solidum avec la société Sodetair, à verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts à la société Promotri et à la société Best, ainsi qu'à Mme Chantal Y..., alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de l'article 24.1 de la Convention de Varsovie que les dispositions de celle-ci sont seules applicables à "toute action en responsabilité, à quelque titre que ce soit" engagée contre le transporteur aérien, du fait notamment d'un transport défectueux de marchandises ; qu'il s'ensuit que sont seuls recevables à rechercher sa responsabilité l'expéditeur et le destinataire mentionnés sur la lettre de transport aérien ; que dès lors, en jugeant la société Promotri, la société Best et Mme Chantal Y... recevables à agir en responsabilité à l'encontre de la compagnie Mea, tout en constatant qu'elles ne figuraient pas sur la lettre de transport aérien sur laquelle c'était la société Sodetair qui était mentionnée comme expéditeur et la société de droit libanais Boueri comme destinataire, la cour d'appel a violé l'article 24.1 de la Convention de Varsovie par refus d'application et l'article 1382 du code civil par fausse application, ensemble l'article 31 du nouveau code de procédure civile ;

2°/ que le transport d'un seul colis au lieu des six mentionnés sur la lettre de transport aérien et le non-embarquement des cinq autres ne constituent que les deux faces d'un seul et même événement ayant rendu défectueuse l'exécution du contrat de transport aérien ; que dès lors, en scindant artificiellement cet événement en deux éléments pour en déduire que l'article 18 de la Convention de Varsovie n'était pas applicable à la responsabilité du transporteur aérien du fait qu'il n'avait pas pris matériellement en charge les cinq colis non embarqués et que celui-ci ne pouvait donc pas se prévaloir des limitations de responsabilité prévues par ladite Convention, tandis que les préjudices allégués par les sociétés Promotri et Best et par Mme Chantal Y... résultaient aussi bien du seul fait qu'un colis seulement sur les six avait été embarqué et transporté, la cour d'appel a violé l'article 18 de la Convention de Varsovie, ensemble par voie de conséquence les articles 22 et 24.1 de ladite Convention ;

3°/ qu'à supposer même que le non-embarquement de cinq des six colis n'ait pas caractérisé l'inexécution d'un contrat de transport aérien au sens de l'article 18 de la Convention de Varsovie, il en résulterait alors que la société Promotri, la société Best et Mme Chantal Y... ne pouvaient être regardés comme des tiers recevables à rechercher la responsabilité du transporteur aérien pour exécution défectueuse d'un contrat de transport aérien par hypothèse inexistant ; qu'en jugeant néanmoins celles-ci recevables à agir en cette qualité, la cour d'appel a violé les articles 18 et 24.1 de la Convention de Varsovie, 1382 du code civil et 31 du nouveau code de procédure civile ;

4°/ qu'il ressort des constatations mêmes de l'arrêt que le seul colis pris en charge par la société Mea a été acheminé de Paris à Beyrouth par un vol du 20 avril 2000 et que c'est dès le lendemain, 21 avril, que le destinataire a constaté que cinq colis étaient manquants ; que dès lors, en déduisant l'existence d'une faute de la société Mea en relation de causalité avec les préjudices allégués par les sociétés Promotri et Best et par Mme Chantal Y..., de la seule affirmation que le non-embarquement de cinq colis le 20 avril 2000 avait "incontestablement retardé la recherche des colis manquants et leur découverte dans les locaux du commissionnaire de transport" le 25 avril seulement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1382 du code civil, a violé ce texte ;

Mais attendu que si celui qui s'est engagé à exécuter un transport aérien ne peut être attrait en responsabilité que par les seuls expéditeur et destinataire inscrits sur la lettre de transport aérien et n'est redevable envers ces derniers que dans les limites prévues aux articles 19 et suivants de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 en cas de destruction, perte ou avarie de marchandise lorsque l'événement qui a causé le dommage s'est produit pendant le transport aérien, comprenant la période pendant laquelle la marchandise se trouve sous sa garde pour avoir été matériellement appréhendée par lui, il répond, dans les termes du droit commun, de l'inexécution des obligations qu'il a contractées lorsque cet événement ne s'est pas produit pendant le transport ;

Attendu, en premier lieu, que dès lors que la société Mea, qui n'a pris en charge qu'un seul des six colis qu'elle s'était engagée à acheminer par voie aérienne et mentionnés comme embarqués sur la lettre de transport aérien et partant n'a pas matériellement appréhendé les cinq colis, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que les sociétés Best et Promotri ainsi que Mme Chantal Y..., qui ne sont pas expéditeur ou destinataire mentionnés sur la lettre de transport aérien, sont néanmoins recevables à agir à l'encontre de la société Mea en réparation des conséquences dommageables de ce manquement ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que le manquement de la société Mea avait retardé la recherche des colis oubliés, l'arrêt n'encourt pas le grief de la quatrième branche ;

Et sur le moyen unique du pourvoi n° 05-21.696 relevé par la société GMD-Handlair :

Attendu que la société GMD-Handlair reproche à l'arrêt d'avoir dit qu'elle avait commis une faute inexcusable dans l'exécution de ses missions de traitement du fret au sol du commissionnaire, d'avoir dit que cette faute inexcusable était exclusive de l'application de toute limitation de responsabilité et d'avoir en conséquence condamné l'agent de la société France Handling à garantir le commissionnaire à concurrence de la moitié des sommes mises à la charge de ce dernier, alors, selon le moyen :

1°/ que constitue une faute inexcusable un acte ou une omission soit faite avec l'intention de provoquer un dommage soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résulterait probablement ; que par ailleurs, la faute lourde suppose une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude d'un cocontractant à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée ; que ne constitue ni une faute lourde ni une faute inexcusable, le fait pour un manutentionnaire d'avoir oublié de donner au transporteur aérien une partie de la marchandise alors même que les circonstances de cet oubli sont restées indéterminées et qu'il n'a pas été constaté que le manutentionnaire aurait été averti par son donneur d'ordre de l'urgence du transport et des conséquences dommageables d'un retard de livraison ; qu'en refusant cependant au manutentionnaire le droit d'opposer au commissionnaire de transport la clause limitative de responsabilité contractuellement prévue au motif qu'il aurait commis une faute inexcusable, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1150 du code civil ;

2°/ que constitue une faute inexcusable un acte ou une omission fait soit avec l'intention de provoquer un dommage soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résultera probablement ; qu'en retenant que le manutentionnaire avait commis une faute inexcusable au seul motif qu'il avait oublié de donner au transporteur aérien une partie de la marchandise, sans constater qu'il aurait ainsi agi de manière téméraire et avec conscience qu'un dommage en résulterait probablement, alors même que les circonstances de cet oubli sont restées indéterminées et qu'il n'a pas été constaté que le manutentionnaire aurait été averti par son donneur d'ordre de l'urgence du transport et des conséquences dommageables d'un retard de livraison, la cour d'appel a violé les articles 22 et 25 A de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 ;

Mais attendu que le manquement de la société Handlair est intervenu sans que les marchandises aient été appréhendées et qu'en conséquence cette société ne peut, ni, à l'instar d'un transporteur aérien, se prévaloir du régime particulier de responsabilité prévu aux articles 18 et suivant de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929, ni se prévaloir des conditions générales de la FFCAT, lesquelles prévoient une limitation de responsabilité en cas de retard dommageable dans la livraison d'une marchandise, pour prétendre au bénéfice d'un plafond d'indemnisation ; que la cour d'appel, qui a relevé un tel manquement de la part de la société Handlair en relation causale avec le dommage subi par les sociétés Best et Promotri et par Mme Chantal Y..., a, abstraction faite du caractère inexcusable de ce manquement, qui est surabondant, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les sociétés Kuehne et Nagel, Middle East airlines (Mea) et GMD-Handlair aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette leurs demandes et celle de la société France Handling et condamne la société Kuehne et Nagel à payer aux sociétés Promotri, Best kid disques et à Mme X... dite Chantal Y... la somme globale de 2 000 euros, condamne la société Middle East airlines (MEA) à payer aux sociétés Promotri, Best kid disques et à Mme X... la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05-21400;05-21696;05-21874
Date de la décision : 13/03/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS AERIENS - Transport de marchandises - Responsabilité des transporteurs de marchandises - Action contre le transporteur - Conditions - Dommage - Evénement produit en dehors du transport aérien - Non prise en charge ou oubli de marchandises - Régime de responsabilité - Détermination

Si celui qui s'est engagé à exécuter un transport aérien ne peut être attrait en responsabilité que par les seuls expéditeur et destinataire inscrits sur la lettre de transport aérien et n'est redevable envers ces derniers que dans les limites prévues aux articles 19 et suivant de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 en cas de destruction, perte ou avarie de marchandise lorsque l'événement qui a causé le dommage s'est produit pendant le transport aérien, comprenant la période pendant laquelle la marchandise se trouve sous sa garde pour avoir été matériellement appréhendée par lui, il répond, dans les termes du droit commun, de l'inexécution des obligations qu'il a contractées lorsque cet événement ne s'est pas produit pendant le transport


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 mar. 2007, pourvoi n°05-21400;05-21696;05-21874, Bull. civ. 2007, IV, N° 88
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, IV, N° 88

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot
Avocat général : M. Jobard
Rapporteur ?: M. de Monteynard
Avocat(s) : Me Cossa, Me Haas, Me Odent, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.21400
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