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13/03/2007 | FRANCE | N°05-20111

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mars 2007, 05-20111


Sur le moyen unique :

Attendu que le 23 mars 1994, le Crédit lyonnais a consenti à M. X... un prêt d'un montant de 1 600 000 francs afin de racheter les droits de présentation de clientèle d'un confrère radiologue ainsi que différents matériels médicaux pour le paiement duquel la société Interfimo s'est portée caution ; que M. X..., ayant découvert l'irrégularité des conditions de calcul du taux effectif global et le caractère erroné de ce dernier, a sollicité l'annulation de la clause d'intérêts contractuels ; que la cour d'appel, après avoir constaté le caractè

re erroné du taux effectif global, a condamné la banque au remboursement du ...

Sur le moyen unique :

Attendu que le 23 mars 1994, le Crédit lyonnais a consenti à M. X... un prêt d'un montant de 1 600 000 francs afin de racheter les droits de présentation de clientèle d'un confrère radiologue ainsi que différents matériels médicaux pour le paiement duquel la société Interfimo s'est portée caution ; que M. X..., ayant découvert l'irrégularité des conditions de calcul du taux effectif global et le caractère erroné de ce dernier, a sollicité l'annulation de la clause d'intérêts contractuels ; que la cour d'appel, après avoir constaté le caractère erroné du taux effectif global, a condamné la banque au remboursement du trop-perçu et a ordonné une mesure d'expertise aux fins de calcul de ce dernier ;

Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel (Aix-en-Provence, 8 juin 2004 et 25 janvier 2005) d'avoir jugé que les cotisations d'assurance ne faisaient pas partie du taux conventionnel et ne devaient pas être incluses dans le calcul des sommes à restituer que devait opérer l'expert alors que ces éléments sont pris en compte pour l'établissement du taux effectif global et qu'en cas de substitution du taux d'intérêt légal au taux effectif global toutes les sommes intégrées au taux effectif global initial et excédant le montant du taux d'intérêt légal doivent être remboursées ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé, à bon droit, que la sanction du taux effectif global erroné était la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel prévu et la restitution par la banque à l'emprunteur des sommes trop versées en remboursement du prêt en principal et intérêts à l'exclusion de tous les frais et accessoires liés au prêt ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Interfimo la somme de 2 000 euros ; rejette la demande du Crédit lyonnais ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-20111
Date de la décision : 13/03/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRET - Prêt d'argent - Intérêts - Taux - Taux effectif global - Mention - Mention erronée - Sanction - Détermination

INTERETS - Intérêts conventionnels - Taux - Taux effectif global - Mention erronée - Sanction - Détermination

Une cour d'appel relève à bon droit que la sanction d'un taux effectif global erronée est la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel prévu et la restitution à l'emprunteur par la banque des sommes trop versées en remboursement du prêt en principal et intérêts à l'exclusion de tous les frais et accessoires liés au prêt


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 janvier 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mar. 2007, pourvoi n°05-20111, Bull. civ. 2007, I, N° 116
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, I, N° 116

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Rapporteur ?: Mme Richard
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Richard, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.20111
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