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13/03/2007 | FRANCE | N°05-18944

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mars 2007, 05-18944


Met hors de cause, à sa demande, la société ICS assurances ;

Attendu que l'ordre des avocats au barreau de Bastia a souscrit, d'abord auprès de la compagnie Sprinks assurances aux droits de laquelle se présente la société en liquidation ICS assurances, puis auprès de la société Le Mans caution, des polices destinées à garantir la représentation des fonds remis aux avocats dans l'exercice de leurs activités professionnelles ; que, victimes d'un détournement de fonds, les époux X..., ont engagé une action en remboursement et en indemnisation contre M. De Y..., avocat, qu

i a été pénalement sanctionné pour ces faits, son administrateur provi...

Met hors de cause, à sa demande, la société ICS assurances ;

Attendu que l'ordre des avocats au barreau de Bastia a souscrit, d'abord auprès de la compagnie Sprinks assurances aux droits de laquelle se présente la société en liquidation ICS assurances, puis auprès de la société Le Mans caution, des polices destinées à garantir la représentation des fonds remis aux avocats dans l'exercice de leurs activités professionnelles ; que, victimes d'un détournement de fonds, les époux X..., ont engagé une action en remboursement et en indemnisation contre M. De Y..., avocat, qui a été pénalement sanctionné pour ces faits, son administrateur provisoire, la compagnie ICS assurances, la société Le Mans caution, ainsi que la CARSAB et l'ordre des avocats aux barreau de Bastia, ces derniers, pour avoir failli à leurs devoirs dans l'exercice de leurs missions de surveillance et de contrôle, lesquels ont mis en cause la BNP Paribas et leur assureur, les MMA ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 53 9° de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ;

Attendu que pour exclure le jeu de la police souscrite par le barreau pour garantir le remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus par les avocats dans l'exercice de leurs activités professionnelles, l'arrêt attaqué retient que les époux X..., sur lesquels pesait la charge de la preuve du caractère professionnel de leur créance, ne démontraient pas que l'avocat avait reçu le chèque litigieux dans l'exercice de ses fonctions et que le dépôt des fonds sur le compte CARSAB était un élément insuffisant pour rapporter cette preuve ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'en cas de dépôt auprès de la caisse de règlement, l'avocat est présumé avoir reçu les fonds dans l'exercice de ses activités professionnelles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande formée contre l'ordre des avocats au barreau de Bastia et son assureur, l'arrêt attaqué retient que si au vu des informations portées à sa connaissance, le bâtonnier aurait pu engager des poursuites à la fin du mois d'août 1991 ou au début du mois de septembre suivant, les fonds détournés au préjudice des époux X... avaient été versés sur le compte de M. De Y... antérieurement, en janvier 1991 ;

Qu'en se déterminant ainsi, après avoir pourtant constaté que le bâtonnier avait été informé, dès avant le mois d'août 1991, de la situation déficitaire du compte de M. De Y... qui présentait des anomalies graves et persistantes depuis 1989, mais sans rechercher la date à laquelle les autorités ordinales avaient effectivement été alertées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur la seconde branche du second moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour débouter M. et Mme X... de leur demande formée contre la CARSAB et son assureur, l'arrêt attaqué retient que la négligence de la caisse de règlement était dépourvue de lien de causalité avec le préjudice invoqué, dès lors que l'organisme technique ne disposait d'aucun pouvoir de coercition à l'égard de l'avocat et que la décision d'engager des poursuites relevait des seules autorités ordinales ;

Qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté que la caisse de règlement avait tardé à informer l'ordre des dysfonctionnements affectant le compte de M. De Y..., circonstance qui était de nature à démontrer que la CARSAB avait ainsi pu contribuer au retard accusé dans le déclenchement de poursuites disciplinaires et dans l'adoption de mesures propres à prévenir la réalisation du dommage ou à en réduire l'importance, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux X... de leurs demandes formées contre l'ordre des avocats au barreau de Bastia, la CARSAB, les MMA et la société Le Mans caution, l'arrêt rendu le 26 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la CARSAB, l'ordre des avocats au barreau de Bastia, les MMA et la société Le Mans caution aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'ordre des avocats au barreau de Bastia, la CARSAB, les MMA et la société Le Mans caution à payer, ensemble, aux époux X... la somme totale de 2 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-18944
Date de la décision : 13/03/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Règlements pécuniaires - Caisse des règlements pécuniaires des avocats - Dépôt de fonds - Portée

AVOCAT - Règlements pécuniaires - Réception des fonds, effets ou valeurs - Caractère professionnel - Preuve - Charge - Détermination

En cas de dépôt auprès d'une caisse des règlements pécuniaires des avocats, l'avocat est présumé avoir reçu les fonds dans l'exercice de ses activités professionnelles. Dès lors, viole les articles 1315 du code civil et 53 9° de la loi n° 71- 1130 du 31 décembre 1971 modifiée, la cour d'appel qui, pour exclure le jeu de la police souscrite par le barreau pour garantir le remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus par les avocats dans l'exercice de leurs activités professionnelles, retient que les clients, sur lesquels pesait la charge de la preuve du caractère professionnel de leur créance, ne démontraient pas que l'avocat avait reçu le chèque litigieux dans l'exercice de ses fonctions et que le dépôt des fonds sur le compte d'une caisse des règlements pécuniaires des avocats était un élément insuffisant pour rapporter cette preuve


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 mai 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mar. 2007, pourvoi n°05-18944, Bull. civ. 2007, I, N° 104
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, I, N° 104

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Rapporteur ?: M. Jessel
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Peignot et Garreau, SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.18944
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