Sur le moyen unique :
Vu l'article 11 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel ;
Attendu que, lorsque l'intérêt du litige est évaluable en argent, l'émolument proportionnel alloué à l'avoué est fixé en pourcentage, selon le barème figurant à cet article ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, qu'à la suite du décès de Mme X..., Mme Y... a assigné M. X..., fils de la défunte, en délivrance de legs, et que celui-ci a contesté la validité du testament de sa mère ; qu'une cour d'appel a déclaré le testament valable et condamné M. X... à délivrer le legs et à payer les dépens d'appel ; que ce dernier a contesté le certificat de vérification des dépens établi à la demande de la SCP d'avoué Dantagnan-Dormetal qui avait représenté Mme Y... devant la cour d'appel ;
Attendu que, pour rejeter le recours et déclarer valable l'état de frais vérifié, le premier président retient que le litige portait sur la validité du testament et fait application des articles 13 et 14 du décret déterminant le mode de fixation de l'émolument proportionnel de l'avoué lorsque l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande initiale tendait à la délivrance d'un legs, la nullité alléguée du testament constituant une défense au fond, et que l'intérêt du litige était déterminé par le montant de l'actif successoral que la légataire entendait se faire attribuer, de telle sorte qu'il était évaluable en argent, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 10 février 2005, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la SCP Dantagnan-Dormetal aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la SCP Dantagnan-Dormetal ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille sept.