AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la société avait acheté devant notaire par acte faisant référence, pour l'origine de propriété, à plusieurs actes authentiques, dont le premier établi en 1915, et que par ailleurs les seuls actes de possession établis étaient le fait de ses auteurs, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui en a exactement déduit, sans se fonder sur la prescription acquisitive, que la société avait agi comme un acquéreur de bonne foi pouvant se prévaloir d'une erreur commune invincible et avait ainsi valablement acquis du propriétaire apparent, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 16 juin 2005), que, par acte du 22 septembre 2002, la société Lucky Island village entreprises Limited (la société) a acquis l'îlot Naonao ; que les consorts X... et Y..., s'étant prévalus d'un droit originel de propriété sur cette terre, la société les a assignés en expulsion et en paiement de dommages et intérêts ;
Attendu que pour condamner les consorts X... et Y... à payer à la société une certaine somme à titre de dommages et intérêts, l'arrêt retient qu'ils n'ont pu, alors qu'ils se prétendaient propriétaires, justifier d'aucun acte d'occupation ou d'entretien de la terre litigieuse, et n'ont pas, de surcroît, fait valoir leurs droits en justice à l'époque appropriée, provoquant ainsi le retard du projet d'investissement de la société ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la faute des consorts X... et Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que qu'il a condamné les consorts X... et Y... à payer à la société Lucky Island village entreprises Limited la somme de 5 000 000 de francs pacifiques à titre de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 16 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;
Condamne la société Lucky Island village entreprises LTD aux dépens du présent arrêt ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du sept mars deux mille sept, par M. Z..., conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.