AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 juin 2005), que M. Joseph X... dit "Y...", Mme Berthe Z..., épouse X..., M. Joseph X... dit "A..." et Mme Stéphanie B..., épouse X... (les consorts X...) ont occupé avec leurs caravanes un terrain appartenant à la Société anonyme immobilière d'économie mixte de Chambéry (la SAIEM) ; que, par lettre du 26 décembre 2002, cette dernière s'est engagée auprès des consorts X... à mettre à leur disposition un terrain aménagé au début du mois de février 2003, afin de pouvoir commencer des travaux de réhabilitation des lieux occupés, en contrepartie de quoi les consorts X... devraient à cette date libérer ces derniers ; que, le 10 juillet 2003, la SAIEM a assigné les consorts X... en vue de leur expulsion comme occupants sans droit ni titre ;
Attendu que la SAIEM fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que la renonciation à un droit, si elle peut être tacite, doit résulter d'un comportement sans équivoque, incompatible avec le maintien du droit ; que méconnaît ce principe, en violation des articles 544 et 1134 du code civil, la cour d'appel qui déduit de la reconnaissance par la SAIEM du droit d'occupation précaire des consorts X..., et donc, corrélativement, la renonciation du droit de la SAIEM à invoquer son droit de propriété à l'encontre des consorts X..., de l'engagement pris par le propriétaire du terrain de mettre à leur disposition un autre terrain au début du mois de février 2003, cet engagement n'étant manifestement pas incompatible avec le maintien de la demande de la SAIEM que les occupants sans droit ni titre libèrent sans délai le terrain ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, le 26 décembre 2002, la SAIEM avait adressé aux consorts X... un courrier dans lequel elle s'engageait à mettre à leur disposition un terrain aménagé au début du mois de février 2003, en contrepartie de quoi la famille X... devait à cette même date libérer le terrain occupé, et ayant constaté que la SAIEM ne justifiait pas avoir proposé le terrain, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur la renonciation de la SAIEM à son droit de propriété, en a exactement déduit que cette dernière devait être déboutée de ses demandes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société anonyme immobilière d'économie mixte (SAIEM) de Chambéry aux dépens ;
Vu l'article 37, alinéa 2, et l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la Société anonyme immobilière d'économie mixte (SAIEM) de Chambéry à payer à M. C..., avocat des consorts X..., la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Société anonyme immobilière d'économie mixte (SAIEM) de Chambéry
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille sept.