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06/03/2007 | FRANCE | N°06-89378

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 mars 2007, 06-89378


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacky,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 11 octobre 2006, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment des c

hefs d'abus de biens sociaux et banqueroute, a confirmé l'ordonnance du juge d'instru...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacky,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 11 octobre 2006, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment des chefs d'abus de biens sociaux et banqueroute, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 148-6 du code de procédure pénale, ainsi que des articles 591 et 593 du même code, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande de mise en liberté formée par Jacky X... ;

"aux motifs que, "l'avocat de Jacky X... pouvait valablement former la demande de mise en liberté par lettre recommandée avec avis de réception puisque, avocat à Angers, il ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente (Le Mans) ; qu'en revanche, il devait respecter les formes prescrites par l'article 148-6, alinéa 1, qui dispose que "toute demande de mainlevée ou de modification de contrôle judiciaire ou de mise en liberté doit faire l'objet d'une déclaration au greffier de la juridiction d'instruction saisie du dossier ; qu'en l'espèce, l'examen de l'avis de lettre recommandée montre que le courrier était adressé au "Cabinet de M. Y..., juge d'instruction, tribunal de grande instance Cité Judiciaire place des Jacobins 72000 Le Mans", mention qui est reprise dans l'en-tête de la lettre elle-même ; que ce courrier n'est pas adressé au greffier comme l'impose l'article précité dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1985 qui, mettant un terme à la pratique antérieure, a imposé des modalités strictes mais claires à la forme des demandes de mise en liberté ; que la demande est irrégulière en la forme ; que sans devoir analyser le contenu du courrier pour en évaluer la portée, le magistrat instructeur l'a exactement déclarée irrecevable (...)" ;

"alors que, premièrement, dès lors que le greffier peut être saisi par lettre, il faut et il suffit que la lettre, eu égard à son contenu, lui soit adressée ; qu'en refusant d'analyser le contenu de la lettre, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;

"et alors que, deuxièmement, étant rappelé que la lettre était expédiée, comme le relève l'avis de réception et l'en-tête de la lettre, au cabinet d'un juge d'instruction, les juges du fond devaient rechercher si, commençant et terminant par "Mon cher Maître", elle ne devait pas être comprise comme adressée au greffier, puisqu'il était fait état du dépôt d'une demande devant être transmise au juge d'instruction ; que, faute de s'être prononcés sur ces éléments pour avoir voulu s'en tenir au libellé de l'enveloppe tel que reconstitué à partir de l'avis de réception, les juges du fond ont, en tout état de cause, privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les avocats de Jacky X..., inscrits au barreau d'Angers, ont demandé la mise en liberté de celui-ci par courrier recommandé avec accusé de réception, adressé au Cabinet de M. Y..., juge d'instruction au Mans ; que ce dernier a déclaré cette demande irrecevable ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt énonce que cette demande n'a pas été envoyée au greffier, comme l'impose l'article 148-6, alinéa 1, du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, les juges, qui n'avaient pas à examiner le contenu de la correspondance pour en déterminer le véritable destinataire, ont fait l'exacte application des textes visés au moyen, lequel, dès lors, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ménotti conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-89378
Date de la décision : 06/03/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, 11 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 mar. 2007, pourvoi n°06-89378


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.89378
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