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06/03/2007 | FRANCE | N°05-20399

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 mars 2007, 05-20399


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 septembre 2005), que la société J2L Futures (la société J2L), qui exerçait une activité de négociateur pour compte propre sur le MATIF et le MONEP, a ouvert un compte dans les livres de la société Crédit lyonnais Rouse France (la société CLRF) agissant en qualité d'adhérent compensateur ; qu'après avoir, par divers courriers, attiré son attention sur l'importance du solde débiteur de son compte et l'avoir invitée à régulariser la situation, la société CLRF a demandé que la société J2L soit condamn

ée à lui payer le montant de ce solde débiteur ; que cette dernière a reconventi...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 septembre 2005), que la société J2L Futures (la société J2L), qui exerçait une activité de négociateur pour compte propre sur le MATIF et le MONEP, a ouvert un compte dans les livres de la société Crédit lyonnais Rouse France (la société CLRF) agissant en qualité d'adhérent compensateur ; qu'après avoir, par divers courriers, attiré son attention sur l'importance du solde débiteur de son compte et l'avoir invitée à régulariser la situation, la société CLRF a demandé que la société J2L soit condamnée à lui payer le montant de ce solde débiteur ; que cette dernière a reconventionnellement demandé que la société CLRF soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts ; que la société J2L a été mise en liquidation judiciaire le 29 décembre 2005, M. Y... étant désigné liquidateur ; que par ordonnance du 8 février 2006, M. Z... a été désigné comme mandataire ad hoc aux fins de représenter ladite société dans l'instance ouverte devant la Cour de cassation ;

Attendu que MM. Y... et Z..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de la société J2L, alors, selon le moyen :

1°/ qu'engage sa responsabilité l'adhérent compensateur qui méconnaît la réglementation applicable aux opérations sur le MATIF ; qu'en déboutant la société J2L de sa demande indemnitaire dirigée contre la société Crédit lyonnais Rouse France, en qualité d'adhérent compensateur, aux motifs inopérants, d'une part, qu'au moment où il avait été interpellé sur le paiement du montant du solde débiteur du compte, le dirigeant de la société J2L Futures n'avait soulevé aucune contestation sur le principe du quantum de la créance réclamée et, d'autre part, que la société Paris Bourse n'avait formulé aucun grief à l'encontre de la société Crédit lyonnais Rouse France s'agissant du moment auquel elle devait procéder à la liquidation d'office des positions de J2L Futures, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'adhérent compensateur n'avait pas méconnu la réglementation applicable aux opérations sur le MATIF en ne procédant pas à aucun appel de marge débitrice et en ne liquidant pas les positions insuffisamment couvertes à la clôture de chaque séance, la cour d'appel l'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;

2°/ que dans ses conclusions, régulièrement déposées et signifiées le 24 mars 2005, visées par l'arrêt, la société J2L Futures faisait valoir que la société Crédit lyonnais Rouse France avait commis une faute en facturant des intérêts débiteurs sur son compte, dont le principe n'avait jamais été arrêté ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

3°/ que dans ses conclusions déposées et signifiées le 24 mars 2005, la société J2L Futures avait également fait valoir que la société Crédit lyonnais Rouse France avait engagé sa responsabilité à son égard dès lors que les avis d'opéré qui lui étaient adressés par elle manquaient de clarté, les sommes y figurant en devises y étant présentées sans aucune lisibilité ; qu'en s'abstenant de répondre à ces écritures, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que les règles auxquelles se réfère la première branche étant édictées dans l'intérêt de l'adhérent compensateur et de la sécurité du marché et non dans celui du négociateur et ce dernier ne pouvant par suite invoquer leur inobservation pour engager la responsabilité de son cocontractant, il ne peut être fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas procédé à une recherche inopérante ;

Et attendu, en second lieu, que l'arrêt n'avait pas à répondre aux allégations visées par les deuxième et troisième branches qui n'étaient assorties d'aucun raisonnement juridique ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Y... et Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande du Crédit lyonnais Rouse France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05-20399
Date de la décision : 06/03/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BOURSE DE VALEURS - Société de bourse - MATIF - Règles applicables aux opérations - Inobservation par l'adhérent compensateur - Personne pouvant s'en prévaloir - Négociateur (non)

BOURSE DE VALEURS - Société de bourse - MATIF - Règles applicables aux opérations - Fondement - Intérêt de l'adhérent compensateur et de la sécurité du marché - Portée

Les règles applicables aux opérations sur le MATIF, notamment celles relatives à l'appel de marges débitrices et à la liquidation des positions non suffisamment couvertes à la clôture de chaque séance sont édictées dans l'intérêt de l'adhérent compensateur et de la sécurité du marché et non dans celui du négociateur. Par suite, ce dernier ne peut invoquer leur inobservation pour engager la responsabilité de l'adhérent compensateur avec lequel il a contracté


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 mar. 2007, pourvoi n°05-20399, Bull. civ. 2007, IV, N° 74
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, IV, N° 74

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot
Avocat général : M. Casorla
Rapporteur ?: M. Petit
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.20399
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