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06/03/2007 | FRANCE | N°05-18113

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 mars 2007, 05-18113


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 7 juin 2005), que la société civile immobilière Clemenceau II (la société), créée en juin 1990 par les consorts X..., a été transformée en SARL, avec les mêmes associés, le 20 décembre 1990 ; que le 21 décembre 1990, la société a acquis de propriétaires différents treize parcelles de terre situées dans la même commune et a déclaré effectuer ses opérations en qualité de marchand de biens bénéficiant ainsi des dispositions de l'article 1115 du code général des impôts ; qu'elle a également acquis en juillet 1991, sous le bén

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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 7 juin 2005), que la société civile immobilière Clemenceau II (la société), créée en juin 1990 par les consorts X..., a été transformée en SARL, avec les mêmes associés, le 20 décembre 1990 ; que le 21 décembre 1990, la société a acquis de propriétaires différents treize parcelles de terre situées dans la même commune et a déclaré effectuer ses opérations en qualité de marchand de biens bénéficiant ainsi des dispositions de l'article 1115 du code général des impôts ; qu'elle a également acquis en juillet 1991, sous le bénéfice des mêmes dispositions, un appartement à Paris ; que l'appartement a été revendu le 28 décembre 1994 au gérant de la société, et les parcelles de terre cédées le 19 avril 1995 à la société Saumur distribution, devenue entre-temps sa société mère ; que la société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en 1998 à l'issue de laquelle l'administration a considéré qu'elle n'exerçait pas une activité de marchand de biens ; que parallèlement, l'administration a remis en cause le bénéfice des dispositions de l'article 1115 du code général des impôts pour les acquisitions réalisées en 1990 et 1991 ; qu'après la mise en recouvrement des impositions résultant des redressements portant sur les droits de mutation, et en l'absence de réponse à sa réclamation, la société a saisi le tribunal qui a constaté que la procédure de vérification était irrégulière pour avoir duré plus de trois mois, et a prononcé l'annulation de la décision implicite de rejet de la réclamation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir réformé le jugement alors, selon le moyen :

1°/ que la vérification sur place des livres ou documents comptables des entreprises industrielles ou commerciales dont le chiffre d'affaires était inférieur, au moment des faits de l'espèce, à 5 000 000 francs ne peut excéder trois mois ; que ce seuil doit s'apprécier en fonction du chiffre d'affaires réel de l'entreprise, tel qu'il a été rectifié par l'administration ; qu'en décidant qu'il devait s'appliquer en fonction du montant du chiffre d'affaires déclaré par le contribuable, la cour d'appel a violé l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ;

2°/ qu'il résulte de la notification de redressement du 9 décembre 1998 que le vérificateur a déqualifié l'activité de marchand de biens de la société ; que ses immeubles ont été considérés comme des éléments d'actifs et leur cession comme générant des plus ou moins-values d'actif et non des recettes ; qu'il s'ensuivait nécessairement que son chiffre d'affaires réel s'élevait à 286 000 francs pour l'année 1994-1995 et était nul pour les années ultérieures ; qu'il est constant que les opérations sur place ont duré du 13 mars 1998 au 2 octobre 1998, soit plus de trois mois ; qu'en refusant néanmoins d'annuler la procédure de vérification de comptabilité d'où procèdent les droits d'enregistrement contestés, la cour d'appel a violé l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que pour déterminer la durée de la vérification sur place qu'elle peut légalement effectuer, l'administration peut se prévaloir du chiffre d'affaires déclaré par le contribuable ; que dès lors, la cour d'appel, après avoir rappelé que la société avait déclaré un chiffre d'affaires supérieur à 5 000 000 francs pour les exercices clos au 31 janvier 1995 et au 31 janvier 1996, a, à bon droit, retenu que ces chiffres conduisaient à exclure le bénéfice de la limitation du contrôle à trois mois, de sorte que la vérification sur place réalisée pendant une durée supérieure à ce délai était régulière ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et, sur le deuxième et le troisième moyen réunis :

Attendu que ceux-ci ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Clemenceau II aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05-18113
Date de la décision : 06/03/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Vérification de comptabilité - Durée légale - Champ d'application - Chiffre d'affaires déclaré par le contribuable - Portée

Pour déterminer la durée de la vérification sur place qu'elle peut légalement effectuer, l'administration peut se prévaloir du chiffre d'affaires déclaré par le contribuable. C'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir rappelé que la société avait déclaré un chiffre d'affaires supérieur à celui prévu par l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, a retenu que ces chiffres conduisaient à exclure le bénéfice de la limitation du contrôle à trois mois, de sorte que la vérification sur place réalisée pendant une durée supérieure à ce délai était régulière


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 07 juin 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 mar. 2007, pourvoi n°05-18113, Bull. civ. 2007, IV, N° 82
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, IV, N° 82

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot
Avocat général : M. Casorla
Rapporteur ?: M. Salomon
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Thouin-Palat

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.18113
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