Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 7 juin 2005), que la société civile immobilière Clemenceau II (la société), créée en juin 1990 par les consorts X..., a été transformée en SARL, avec les mêmes associés, le 20 décembre 1990 ; que le 21 décembre 1990, la société a acquis de propriétaires différents treize parcelles de terre situées dans la même commune et a déclaré effectuer ses opérations en qualité de marchand de biens bénéficiant ainsi des dispositions de l'article 1115 du code général des impôts ; qu'elle a également acquis en juillet 1991, sous le bénéfice des mêmes dispositions, un appartement à Paris ; que l'appartement a été revendu le 28 décembre 1994 au gérant de la société, et les parcelles de terre cédées le 19 avril 1995 à la société Saumur distribution, devenue entre-temps sa société mère ; que la société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en 1998 à l'issue de laquelle l'administration a considéré qu'elle n'exerçait pas une activité de marchand de biens ; que parallèlement, l'administration a remis en cause le bénéfice des dispositions de l'article 1115 du code général des impôts pour les acquisitions réalisées en 1990 et 1991 ; qu'après la mise en recouvrement des impositions résultant des redressements portant sur les droits de mutation, et en l'absence de réponse à sa réclamation, la société a saisi le tribunal qui a constaté que la procédure de vérification était irrégulière pour avoir duré plus de trois mois, et a prononcé l'annulation de la décision implicite de rejet de la réclamation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir réformé le jugement alors, selon le moyen :
1°/ que la vérification sur place des livres ou documents comptables des entreprises industrielles ou commerciales dont le chiffre d'affaires était inférieur, au moment des faits de l'espèce, à 5 000 000 francs ne peut excéder trois mois ; que ce seuil doit s'apprécier en fonction du chiffre d'affaires réel de l'entreprise, tel qu'il a été rectifié par l'administration ; qu'en décidant qu'il devait s'appliquer en fonction du montant du chiffre d'affaires déclaré par le contribuable, la cour d'appel a violé l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ;
2°/ qu'il résulte de la notification de redressement du 9 décembre 1998 que le vérificateur a déqualifié l'activité de marchand de biens de la société ; que ses immeubles ont été considérés comme des éléments d'actifs et leur cession comme générant des plus ou moins-values d'actif et non des recettes ; qu'il s'ensuivait nécessairement que son chiffre d'affaires réel s'élevait à 286 000 francs pour l'année 1994-1995 et était nul pour les années ultérieures ; qu'il est constant que les opérations sur place ont duré du 13 mars 1998 au 2 octobre 1998, soit plus de trois mois ; qu'en refusant néanmoins d'annuler la procédure de vérification de comptabilité d'où procèdent les droits d'enregistrement contestés, la cour d'appel a violé l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que pour déterminer la durée de la vérification sur place qu'elle peut légalement effectuer, l'administration peut se prévaloir du chiffre d'affaires déclaré par le contribuable ; que dès lors, la cour d'appel, après avoir rappelé que la société avait déclaré un chiffre d'affaires supérieur à 5 000 000 francs pour les exercices clos au 31 janvier 1995 et au 31 janvier 1996, a, à bon droit, retenu que ces chiffres conduisaient à exclure le bénéfice de la limitation du contrôle à trois mois, de sorte que la vérification sur place réalisée pendant une durée supérieure à ce délai était régulière ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et, sur le deuxième et le troisième moyen réunis :
Attendu que ceux-ci ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Clemenceau II aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.