Sur le premier moyen :
Vu l'article 447 2 du code des douanes ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, chaque fois que la juridiction compétente considère que la commission de conciliation et d'expertise douanière s'est prononcée dans des conditions irrégulières, elle renvoie l'affaire devant cette commission ; qu'il en résulte que la juridiction compétente contrôle la régularité de la procédure suivie devant la commission de conciliation et d'expertise douanière ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'administration des douanes et droits indirects a fait assigner la société Les Complices devant le tribunal d'instance en paiement de droits et taxes qu'elle estimait dus à la suite de la remise en cause de l'origine préférentielle attribuée à des pantalons importés du Maroc par cette société, alors dénommée LAP Mélanie, entre le 21 novembre 1990 et le 8 août 1991 ; que le tribunal a déclaré irrégulière, et donc nulle, la procédure suivie devant la commission de conciliation et d'expertise douanière, aux motifs que la communication tardive par l'administration des douanes à la société des pièces soumises à la commission avait porté atteinte aux droits de la défense ; qu'il a ensuite déclaré irrecevable comme prescrite la demande en paiement ;
Attendu que pour infirmer le jugement et condamner la société au paiement des droits et taxes litigieux, l'arrêt retient qu'il n'appartient pas aux juridictions saisies d'un contentieux en recouvrement de droits de douanes de statuer sur la régularité de la procédure suivie devant la commission de conciliation et d'expertise douanière, que s'agissant des constatations matérielles et techniques faites par la commission relatives à l'espèce ou l'origine des marchandises litigieuses ou servant à déterminer la valeur d'une marchandise, qui peuvent être retenues par le juge, l'article 447 du code des douanes permet seulement à la juridiction qui considère que la commission s'est prononcée dans des conditions irrégulières de renvoyer l'affaire devant cette commission, éventuellement autrement composée, et qu'en l'espèce, la commission n'a pas procédé à des constatations de la nature susvisée ;
Attendu qu'en refusant ainsi de statuer sur le moyen pris de l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission de conciliation et d'expertise douanière, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le directeur général des douanes et droits indirects aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.