AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2004), que M. X..., directeur à la société Sécurité nouvelle assurances, à qui il avait été proposé une modification de fonctions, l'a refusée et a été licencié des suites de ce refus le 4 mai 2000 ; que la société lui a reproché un comportement fautif et lui a imputé des actes constitutifs selon elle d'une concurrence déloyale ; qu'il a lui-même contesté son licenciement ;
Sur le premier moyen
Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 1382 et 1383 du code civil et d'un défaut de base légale au regard de ces textes, la société Sécurité nouvelle assurances fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ;
Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant tiré d'une cessation de l'obligation de loyauté, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et procédant à la recherche prétendument omise, a constaté que M. X... avait seulement renseigné plusieurs mois après son licenciement des formules de résiliation de contrats d'assurance émanant de certains anciens clients de la société et accepté la souscription par certains autres de contrats profitant à une société dont il était partenaire ; qu'elle a pu en déduire que l'intéressé n'avait pas commis de faits fautifs constitutifs d'une concurrence déloyale ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, la société Sécurité nouvelle assurances fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que le seul fait pour l'employeur de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 321-1-2 du code du travail étant une reconnaissance de ce que la proposition a pour objet de modifier le contrat de travail, ce que le salarié peut refuser, la cour d'appel, qui a constaté une telle mise en oeuvre, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sécurité nouvelle assurances aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.