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06/03/2007 | FRANCE | N°04-43830

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mars 2007, 04-43830


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 386 à 388 du nouveau code de procédure civile, et R. 516-3 du code du travail ;

Attendu qu'il résulte de la procédure que Mme X..., engagée le 19 septembre 1996 en qualité de cuisinière par la société Hôtel Mercure, a saisi le conseil de prud'hommes le 6 février 1998 pour obtenir paiement d'heures supplémentaires ; qu'elle a joint à ses prétentions initiales une contestation du caractère réel et sérieux de son licenciemen

t notifié par lettre du 13 mars 1998 ; qu'après deux renvois de l'affaire à la demande de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 386 à 388 du nouveau code de procédure civile, et R. 516-3 du code du travail ;

Attendu qu'il résulte de la procédure que Mme X..., engagée le 19 septembre 1996 en qualité de cuisinière par la société Hôtel Mercure, a saisi le conseil de prud'hommes le 6 février 1998 pour obtenir paiement d'heures supplémentaires ; qu'elle a joint à ses prétentions initiales une contestation du caractère réel et sérieux de son licenciement notifié par lettre du 13 mars 1998 ; qu'après deux renvois de l'affaire à la demande de la salariée, le conseil de prud'hommes a prescrit aux parties par ordonnance du 22 février 1999, de communiquer leurs pièces et de déposer leurs conclusions dans un délai expirant le 31 mai 1999 pour la salariée, et le 1er octobre 1999 pour l'employeur, puis a renvoyé à nouveau l'affaire au 20 octobre 1999 ; qu'à cette date, ces diligences n'ayant pas été accomplies, la juridiction a radié l'affaire ;

que Mme X... a sollicité une réinscription de la procédure au rôle le 12 janvier 2001, puis un renvoi à l'audience du 4 juillet 2001 ; que le conseil de prud'hommes a accordé ce nouveau renvoi au 23 janvier 2002, impartissant de nouveau aux intéressés un délai fixé au 23 octobre 2001 pour la demanderesse et au 23 décembre 2001 pour la défenderesse, pour la communication de leurs pièces et le dépôt de leurs conclusions ;

qu'après une nouvelle radiation le 23 janvier 2002 l'affaire n'étant toujours pas en état d'être jugée, la salariée en sollicitait le rétablissement le 21 novembre 2002 ; qu'à l'audience du 5 février 2003 où la demande était évoquée, l'employeur a soulevé in limine litis, l'exception de péremption d'instance ;

Attendu que pour écarter l'exception, l'arrêt énonce qu'aucune conséquence procédurale ne peut être tirée du non-respect par la demanderesse de l'ordonnance du 22 février 1999, dès lors qu'une nouvelle ordonnance avait fixé un nouveau délai pour l'accomplissement des diligences en cause ;

Qu'en statuant ainsi, alors que seules des diligences émanant des parties peuvent interrompre le délai de péremption et que la péremption est de droit lorsque les conditions en sont remplies et qu'une partie la soulève avant toute défense au fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Constate la péremption de l'instance ;

Condamne Mme X... aux dépens de cassation et à ceux afférents à l'instance suivie devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-43830
Date de la décision : 06/03/2007
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre sociale), 31 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mar. 2007, pourvoi n°04-43830


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GILLET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:04.43830
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