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01/03/2007 | FRANCE | N°6R-DH004

France | France, Cour de cassation, Commission reexamen, 01 mars 2007, 6R-DH004


n° 06 RDH 004

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La Commission de réexamen d'une décision pénale, en sa séance publique tenue au Palais de Justice, à Paris, le premier mars deux mil sept, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Monsieur le Conseiller Assié, les observations écrites de Maître Thibault, Avocat au barreau de Châteauroux, et celles de Monsieur l'Avocat Général Di Guardia ;
RENVOI sur la demande en date du 12 octobre 2006 présentée par M. Yannick X..., et tendant au réexamen de l'arrêt rendu par la

chambre criminelle de la Cour de cassation le 12 décembre 2001 ;
LA COMMISSION DE REE...

n° 06 RDH 004

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La Commission de réexamen d'une décision pénale, en sa séance publique tenue au Palais de Justice, à Paris, le premier mars deux mil sept, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Monsieur le Conseiller Assié, les observations écrites de Maître Thibault, Avocat au barreau de Châteauroux, et celles de Monsieur l'Avocat Général Di Guardia ;
RENVOI sur la demande en date du 12 octobre 2006 présentée par M. Yannick X..., et tendant au réexamen de l'arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 12 décembre 2001 ;
LA COMMISSION DE REEXAMEN,
Vu les convocations régulièrement adressées à l'intéressé, à son conseil, les parties civiles et leur avocat ayant été avisées de l'audience ;
Vu les articles 626-1 et suivants du code de procédure pénale ;
Vu les observations orales développées à l'audience par M. l'avocat général ;
Attendu que, par arrêt du 9 octobre 2001, la cour d'assises de l'Indre a déclaré M. Yannick X... coupable d'homicide volontaire, l'a condamné à la peine de dix-huit ans de réclusion criminelle et a prononcé à son encontre l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de dix ans ;
Attendu que, par arrêt du 12 décembre 2001, la chambre criminelle de la Cour de cassation, après avoir constaté que l'appel interjeté le 24 octobre 2001 par M. X... contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Indre n'avait pas été formé dans les délais prévus par la loi, a dit n'y avoir lieu à désignation d'une cour d'assises chargée de statuer en appel ;
Que, par arrêt du 26 septembre 2006, la Cour européenne des droits de l'homme a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que M. X... a saisi le 12 octobre 2006 la Commission de réexamen d'une demande tendant à " dire y avoir lieu à renvoi de l'affaire devant une juridiction de même ordre et de même degré que celle qui a rendu la décision litigieuse, et en l'espèce à réexamen du dossier du requérant par une autre cour d'assises " ;
Attendu que la Cour européenne des droits de l'homme a retenu que, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, et notamment de l'enjeu pour M. X... et de la nécessaire prise en compte de sa situation médicale, à savoir le placement d'office du requérant pendant le cours du délai d'appel dans un centre psychothérapique du 12 octobre 2001 à 17 heures 15 au 19 octobre 2001 à 15 heures, l'application qui a été faite en l'espèce des règles du droit interne, et notamment des articles 380-1 et suivants du code de procédure pénale, par la Cour de cassation, constituait une application particulièrement rigoureuse d'une règle procédurale, ayant porté atteinte dans son essence même au droit d'accès du requérant à un tribunal et qu'il en résultait une violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
Attendu que, par sa nature et sa gravité, la violation constatée a entraîné pour le condamné des conséquences dommageables auxquelles seul le réexamen de l'arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation peut mettre un terme, bien que le requérant n'ait pas demandé à la Cour européenne des droits de l'homme de lui accorder une satisfaction équitable en application de l'article 41 de la Convention ;
Et attendu que la décision de la chambre criminelle du 12 décembre 2001 n'ayant pas été rendue à la suite d'un pourvoi en cassation, seules les dispositions de l'article 626-4, dernier alinéa, du code de procédure pénale, trouvent à s'appliquer ;
Par ces motifs :
FAIT droit à la demande de réexamen de l'arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 12 décembre 2001 ;
RENVOIE l'affaire devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, autrement composée.

Ainsi prononcé par la Commission de réexamen les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : Mme Koering-Joulin, présidente, M. Assié, conseiller-rapporteur, Mme Quenson, M. Taÿ, M. Boval, M. Pietton, M. Valat, membres de la Commission, M. Di Guardia, avocat général, Mme Guénée greffier.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.

Le Rapporteur Le Président

Le Greffier


Synthèse
Formation : Commission reexamen
Numéro d'arrêt : 6R-DH004
Date de la décision : 01/03/2007
Sens de l'arrêt : Renvoi

Analyses

REEXAMEN - Conditions - Demande de satisfaction équitable devant la Cour européenne des droits de l'homme (non)

REEXAMEN - Commission de réexamen - Pouvoirs - Renvoi de l'affaire devant une juridiction de même ordre et de même degré - Cas

Entre dans les prévisions de l'article 626-1 du code de procédure pénale la demande de réexamen formée par une personne condamnée par une cour d'assises à une peine de réclusion criminelle, fondée sur une décision de la Cour européenne des droits de l'homme ayant constaté que, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce (placement d'office du requérant pendant le cours du délai d'appel dans un centre psychothérapeutique), l'application qui avait été faite par la Cour de cassation des règles de droit interne, et notamment des articles 380-1 et suivants du code de procédure pénale, constituait une application particulièrement rigoureuse d'une règle procédurale, ayant porté atteinte dans son essence même au droit d'accès du requérant à un tribunal, bien que cette personne n'ait pas demandé à la Cour européenne des droits de l'homme de lui accorder une "satisfaction équitable" en application de l'article 41 de la Convention. La décision contestée de la chambre criminelle de la Cour de cassation n'ayant pas été rendue à la suite d'un pourvoi en cassation, seules les dispositions de l'article 626-4, dernier alinéa, du code de procédure pénale trouvent à s'appliquer


Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de l'Indre, 09 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reexamen, 01 mar. 2007, pourvoi n°6R-DH004, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Koering-Joulin
Avocat général : M. Di Guardia
Rapporteur ?: M. Assié
Avocat(s) : Me Thibault

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:6R.DH004
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