AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1589 du code civil, ensemble l'article 1134 de ce code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 19 octobre 2005), que par acte notarié du 27 août 1999, la société MA.BER.LINE a donné à bail à la société MC des locaux à usage commercial ; que l'acte comportait une promesse unilatérale de vente des locaux consentie par la société MA.BER.LINE aux époux X..., avec faculté de substitution de toute personne physique ou morale, la levée de l'option devant intervenir au plus tard le 1er août 2003 ; qu'il était stipulé dans la promesse que le prix de vente serait partiellement payable par compensation sur les loyers déjà versés depuis le 1er septembre 1999 jusqu'au 1er août 2003 ; que M. Y..., agissant pour le compte de la société Dullec, substituée aux époux X..., a levé l'option le 13 septembre 2002 ; que la société MA.BER.LINE ayant refusé de signer l'acte authentique, la société Dullec l'a assignée en réalisation forcée de la vente ;
Attendu que pour débouter cette société de sa demande, l'arrêt retient que les modalités de paiement du prix stipulé dans la promesse de vente étaient substantielles dans l'acceptation totale et inconditionnelle donnée par la société MA.BER.LINE à la promesse unilatérale de vente consentie aux époux X..., qu'il est cependant constant que lors de l'envoi par M. Y... de la lettre recommandée de levée d'option le 13 septembre 2002, le paiement du prix de vente ne pouvait pas être exécuté selon les modalités définies le 27 août 1999, que la levée d'option d'achat intervenait presqu'un an avant le 1er août 2003, sans permettre la compensation de prix prévue avec le montant des loyers censés avoir été versés jusqu'à cette date, que de surcroît existait une dette de loyers échus qui n'étaient plus payés depuis mai 2002 ou à tout le moins juin 2002 et que la compensation prévue avec le montant des loyers à concurrence d'une somme représentant une partie significative du prix de vente n'était ni acquise ni même possible ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la promesse prévoyait que le bénéficiaire devait lever l'option "au plus tard" le 1er août 2003 et que les modalités de paiement du prix stipulé dans celle-ci avaient été reprises dans les mêmes termes dans la lettre de levée de l'option, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;
Condamne, ensemble, la société MA.BER.LINE, M. Z..., ès qualités et la société GF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société MA.BER.LINE, de M. Z..., ès qualités et de la société GF et les condamne, ensemble, à payer à la société Dullec la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille sept.