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28/02/2007 | FRANCE | N°05-20754

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 février 2007, 05-20754


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 9 septembre 2005), que, chargée de l'édification de plusieurs immeubles, la société en nom collectif Bourbonnaise de travaux publics et de construction (SBTPC) a sous-traité à M. Jean-Claude X..., géomètre, assuré auprès de la société La Mutuelle du Mans assurances (MMA), la mission de procéder, sur le terrain, à la détermination de l'implantation future des immeubles, qu'après l'opération de piquetage, la SBTPC a ent

repris les travaux de construction, et ayant constaté une erreur du géomètre da...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 9 septembre 2005), que, chargée de l'édification de plusieurs immeubles, la société en nom collectif Bourbonnaise de travaux publics et de construction (SBTPC) a sous-traité à M. Jean-Claude X..., géomètre, assuré auprès de la société La Mutuelle du Mans assurances (MMA), la mission de procéder, sur le terrain, à la détermination de l'implantation future des immeubles, qu'après l'opération de piquetage, la SBTPC a entrepris les travaux de construction, et ayant constaté une erreur du géomètre dans la pose des piquets, a sollicité, de sa part, le remboursement des frais engagés inutilement à la suite de cette erreur ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... et la MMA font grief à l'arrêt de les condamner à payer à la SBTPC une somme en dédommagement de son préjudice, alors, selon le moyen :

1 / que la faute de la victime, lorsqu'elle a contribué à la réalisation de son préjudice, exonère, en tout ou partie, le débiteur d'une obligation de résultat des conséquences dommageables de la prestation défectueuse ; qu'en l'espèce, la SBTPC sollicitait du géomètre X... et de son assureur la réparation d'un dommage qui ne consistait pas exclusivement en l'absence de la prestation promise par ce dernier, mais dans l'exposition du coût des travaux de modification des ouvrages mal positionnés par ses soins sur la base de mesures inexactes ; qu'en écartant le moyen pris par le géomètre et les Mutuelles du Mans, de ce que ces reprises étaient la conséquence de la réalisation précipitée des travaux par la SBTPC en l'état d'une erreur d'implantation apparente, motif pris de ce qu'une telle faute "ne peut en tout état de cause exonérer le cabinet X... de ses obligations", la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

2 / qu'en se bornant à constater que "le caractère grossier de l'erreur" d'implantation commise n'était pas établi sans rechercher, comme l'y invitaient le géomètre et son assureur à partir des énonciations du rapport SARETEC, si le vice entachant le piquetage était ou non apparent aux yeux de la SBTPC, professionnel de la construction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

3 / qu'en ne répondant pas au moyen pris, par le géomètre X... et les Mutuelles du Mans, de ce que le cabinet SARETEC avait clairement énoncé que "compte tenu de l'importance de l'écart vérifié dans l'angle du bâtiment C (supérieur à un mètre) soit environ le tiers de la servitude de prospect à respecter pour l'opération (trois mètres) et de l'existence de la limite matérialisée par le mur en moellons, l'anomalie d'implantation ne devait pas échapper aux intervenants, au moins au moment de la mise en place par la SBTPC, des chaises déportées de un mètre par rapport à la façade du bâtiment", la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... ne contestait pas avoir commis une erreur au moment des opérations de piquetage matérialisant l'emplacement des bâtiments et qu'elle était constitutive d'un manquement à ses obligations contractuelles, la cour d'appel, qui a retenu que le caractère grossier de cette erreur n'était pas établi et que la faute postérieure de l'entrepreneur principal alléguée par M. X... n'était pas de nature à exonérer ce dernier de ses obligations, et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, M. X... et la société MMA IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne, ensemble, M. X... et la société MMA IARD à payer à la SBTPC la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05-20754
Date de la décision : 28/02/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile), 09 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 fév. 2007, pourvoi n°05-20754


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.20754
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