AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel ayant confirmé la décision des premiers juges tant sur le principe que sur la durée de l'indemnité d'occupation due par les époux X..., la contradiction invoquée n'a pas d'incidence sur la solution du litige ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté, appréciant souverainement la commune intention des parties, que l'occupation n'était autorisée à titre gratuit que provisoirement par le "compromis" qui prévoyait une signature de l'acte authentique et un paiement du prix au plus tard le 30 avril 1993, et retenu, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que les consorts Y... n'étaient pas à l'origine des péripéties qui avaient retardé cette signature, la cour d'appel a pu déduire du seul fait que les époux X... avaient occupé les lieux du 1er mai 1993 au 3 février 1999 sans en être propriétaires, que ceux-ci étaient redevables d'une indemnité d'occupation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et les condamne à payer aux consorts Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille sept.