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28/02/2007 | FRANCE | N°05-15228

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2007, 05-15228


Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 février 2005) et les pièces de la procédure que le 11 décembre 2001, des délégués et représentants syndicaux, salariés de la Caisse d'épargne et de prévoyance des Pays du Hainaut, ont distribué à l'extérieur de plusieurs agences des tracts portant l'en-tête de la CFDT Caisse d'épargne et le titre "les salariés de la Caisse d'épargne parlent aux clients" ; que la Caisse d'épargne a saisi le tribunal de grande instance de Valenciennes de demandes tendant à voir reconnaître le caractère illicite de la distr

ibution de ces tracts et condamner le syndicat CFDT et les salariés au pai...

Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 février 2005) et les pièces de la procédure que le 11 décembre 2001, des délégués et représentants syndicaux, salariés de la Caisse d'épargne et de prévoyance des Pays du Hainaut, ont distribué à l'extérieur de plusieurs agences des tracts portant l'en-tête de la CFDT Caisse d'épargne et le titre "les salariés de la Caisse d'épargne parlent aux clients" ; que la Caisse d'épargne a saisi le tribunal de grande instance de Valenciennes de demandes tendant à voir reconnaître le caractère illicite de la distribution de ces tracts et condamner le syndicat CFDT et les salariés au paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la Caisse d'épargne et de prévoyance des Pays du Hainaut fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article L. 412-8 du code du travail que les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail ; qu'est donc illicite la diffusion de tracts de nature syndicale à des clients de l'entreprise en dehors de celle-ci ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que le 11 décembre 2001, divers militants syndicaux avaient distribué aux clients entrant dans les agences de la Caisse d'épargne des Pays du Hainaut un tract syndical à l'en-tête de la CFDT Caisse d'épargne des Pays du Hainaut ; qu'en refusant de considérer que la diffusion du tract syndical intervenue dans ces conditions était illicite, la cour d'appel a violé l'article L. 412-8 du code du travail ;
2°/ que si le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci d'une liberté d'expression à laquelle il ne peut être apporté que des restrictions justifiées par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché, il ne peut abuser de cette liberté d'expression en tenant des propos injurieux diffamatoires ou excessifs de nature à nuire à l'entreprise ; qu'en l'espèce, la Caisse d'épargne faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le tract distribué par ses salariés aux clients de ses agences contenait des propos excessifs constitutifs d'un abus car il accusait la Caisse d'épargne de mettre tout en oeuvre pour obtenir l'adhésion de ses clients à des produits financiers en ne recherchant pas leur intérêt mais uniquement celui de la société, ce qui portait atteinte à l'image de l'entreprise et faisait naître une certaine défiance des clients à son égard ; qu'elle justifiait ses dires en produisant le tract litigieux qui prétendait que la Caisse d'épargne, c'était "le service au client en fonction de ce qu'il peut rapporter financièrement", "la vente à tout prix pour toujours plus de profits", "la facturation de services imposés dans des offres groupées, que vous en ayez besoin ou non" ; qu'en se bornant dès lors à affirmer que la preuve d'un abus dans la liberté d'expression des salariés n'était pas démontrée sans préciser en quoi ces accusations publiques concernant les méthodes de rendement de la Caisse d'épargne ne présentaient aucun caractère excessif et ne pouvaient nuire au bon fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-2 et L. 120-4 du code du travail ;
3°/ que les propos tenus par un salarié en dehors de l'entreprise ne constituent pas l'exercice du droit d'expression directe et collective du salarié tel qu'il est prévu par l'article L. 461-1 du code du travail ; qu'en considérant en l'espèce que la diffusion par les salariés du tract litigieux en dehors de l'entreprise était le mode normal de l'expression salariale, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code du travail ;
Mais attendu d'abord, que l'article L. 412-8 du code du travail qui se borne à organiser la diffusion des tracts par les syndicats professionnels aux travailleurs à l'intérieur de l'entreprise n'est pas applicable à une diffusion de tracts à l'extérieur de l'entreprise ;
Et attendu ensuite, que les propos qualifiés par l'employeur d'injurieux et de diffamatoires contenus dans les tracts diffusés au public, ne pouvaient être incriminés qu'au regard de la loi du 29 juillet 1881 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance des Pays du Hainaut aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance des Pays du Hainaut à payer au syndicat CFDT du personnel des banques et établissements financiers de Valenciennes, Maubeuge, Cambrai, à Mme X..., MM. Y..., Z..., Mme B..., MM. C... et D..., la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-15228
Date de la décision : 28/02/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Activité syndicale - Communications syndicales - Publications et tracts - Diffusion - Réglementation - Domaine d'application - Exclusion - Portée

PRESSE - Abus de la liberté d'expression - Réparation - Fondement - Détermination

L'article L. 412-8 du code du travail qui se borne à organiser la diffusion de tracts par les syndicats professionnels aux travailleurs à l'intérieur de l'entreprise, n'est pas applicable à une diffusion de tracts à l'extérieur de l'entreprise et les propos qualifiés par l'employeur d'injurieux et diffamatoires contenus dans les tracts diffusés au public ne peuvent être incriminés qu'au regard de la loi du 29 juillet 1881


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 février 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 fév. 2007, pourvoi n°05-15228, Bull. civ. 2007, V, N° 37
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, V, N° 37

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Foerst
Rapporteur ?: Mme Perony
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.15228
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