La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/2007 | FRANCE | N°05-21962

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 février 2007, 05-21962


Donne acte à la société des Auteurs et compositeurs dramatiques de son intervention ;
Attendu que par acte du 14 mars 2002, la société des Auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP) a assigné M. X..., la Société de production et de promotion de spectacles artistiques et sportifs (SPPS) et la société EMI music France en contrefaçon, leur reprochant d'avoir reproduit, sans autorisation, sur les affiches et le matériel publicitaire du spectacle "Verdi, une passion, un destin", représenté à Paris, les 9 et 10 mars 2001, ainsi que sur les pochettes des disques réalis

és à cette occasion, un portrait du compositeur Verdi peint par Gi...

Donne acte à la société des Auteurs et compositeurs dramatiques de son intervention ;
Attendu que par acte du 14 mars 2002, la société des Auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP) a assigné M. X..., la Société de production et de promotion de spectacles artistiques et sportifs (SPPS) et la société EMI music France en contrefaçon, leur reprochant d'avoir reproduit, sans autorisation, sur les affiches et le matériel publicitaire du spectacle "Verdi, une passion, un destin", représenté à Paris, les 9 et 10 mars 2001, ainsi que sur les pochettes des disques réalisés à cette occasion, un portrait du compositeur Verdi peint par Giovanni Boldini décédé le 11 janvier 1931, dont elle assure la gestion des droits patrimoniaux ; que Mme Bianca A..., ayant droit du peintre, est intervenue volontairement à l'instance au soutien de l'action de l'ADAGP ; que pour s'opposer à cette demande, les sociétés EMI music France, SPPS et M. X... ont soulevé l'irrecevabilité de l'ADAGP à agir contestant la régularité des actes d'adhésion de Mme A..., et fait valoir que les prolongations pour fait de guerre ne pouvant se cumuler avec la nouvelle durée de protection de 70 ans instaurée par la loi du n° 97-283 du 27 mars 1997 transposant la Directive européenne du Conseil n° 93/98 du 29 octobre 1993 relative à l'harmonisation de la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins, l'oeuvre était tombée dans le domaine public depuis le 1er janvier 2002 et pouvait être librement reproduite à compter de cette date, de sorte qu'aucune mesure d'interdiction ne pourrait être prononcée ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et des pourvois incidents :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la nullité de l'acte d'adhésion de Mme A... à l'ADAGP et d'avoir déclaré recevable l'action exercée par cette dernière, alors, selon le moyen, que l'obligation sans cause ne peut avoir aucun effet ; qu'en décidant, après avoir constaté que le 17 juillet 1996, date de l'acte d'adhésion de Mme Bianca A... à l'ADAGP, celle-ci n'était titulaire d'aucun droit et ne pouvait se présenter et agir comme cessionnaire de tout ou partie des droits patrimoniaux sur le oeuvres de Giovanni Boldini, que cette irrégularité constitue une nullité relative dont seuls les signataires de l'acte pourraient se prévaloir et qu'au surplus elle a été couverte par l'effet d'une donation du 23 février 1999 avec effet rétroactif au 13 mai 1996 et par la confirmation par Mme Bianca A... de son adhésion, le 12 juin 2003, la cour d'appel a violé les articles 1131 et 1165 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que la nullité de l'acte d'adhésion du 17 juillet 1996, tenant à l'absence de contrepartie au moment de sa souscription, avait le caractère d'une nullité relative dont ne pouvaient se prévaloir les tiers à l'acte, et justement déduit que celle-ci avait été couverte par l'effet de la donation du 23 février 1999 conférant à Mme A... la titularité des droits d'exploitation à compter du 13 mai 1996 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal et des pourvois incidents :
Vu l'article L. 123-1 du code de la propriété intellectuelle, interprété à la lumière de la Directive 93/98 CEE du Conseil du 29 octobre 1993 relative à l'harmonisation de la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins ;
Attendu que la période de 70 ans retenue pour l'harmonisation de la durée de protection des droits d'auteur au sein de la Communauté européenne couvre les prolongations pour fait de guerre, hormis les cas où au 1er juillet 1995, une période de protection plus longue avait commencé à courir, laquelle est alors seule applicable ;
Attendu que pour dire que l'oeuvre du peintre Giovanni Boldini représentant un portrait du compositeur Giuseppe Verdi bénéficiait de la protection par le droit d'auteur jusqu'au 29 septembre 2016, l'arrêt énonce que les prolongations pour fait de guerre, prévues par les articles L. 123-8 et L. 123-9 du code de la propriété intellectuelle, non abrogés par la loi du 27 mars 1997, doivent se cumuler avec la durée légale de protection dès lors qu'au 1er juillet 1995, date d'application de l'article L. 123-1 du code de la propriété intellectuelle, l'oeuvre n'était pas tombée dans le domaine public ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'au 1er juillet 1995 l'oeuvre ne bénéficiait pas d'une durée de protection supérieure à 70 ans, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi principal et des pourvois incidents :
CASSE ET ANNULE sauf en ce qu'il a déclaré valable l'acte d'adhésion de Mme A... à l'ADAGP du 17 juillet 1996 et recevable l'action en contrefaçon engagée par l'ADAGP, l'arrêt rendu le 12 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l'ADAGP et Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-21962
Date de la décision : 27/02/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droit d'auteur - Protection - Durée - Détermination - Délai de 70 ans de la protection post-mortem - Prolongation pour faits de guerre - Portée

Il résulte des dispositions du code de la propriété intellectuelle, interprétées à la lumière de la Directive 93/98 CEE du Conseil du 29 octobre 1993, relative à l'harmonisation de la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins, que la période de 70 ans retenue dans le cadre de cette harmonisation couvre les prolongations pour fait de guerre accordée par certains Etats membres, hormis les cas où au 1er juillet 1995, une période de protection plus longue avait commencé à courir, laquelle est alors seule applicable


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 fév. 2007, pourvoi n°05-21962, Bull. civ. 2007 I N° 87 p. 76
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007 I N° 87 p. 76

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Avocat général : M. Domingo
Rapporteur ?: Mme Marais
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.21962
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award