Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Thalassia (la société) ayant été mise en redressement judiciaire le 19 novembre 1996 puis en liquidation judiciaire le 13 novembre 1999, le tribunal de commerce, après s'être saisi d'office, a prononcé la faillite personnelle de Mme X..., présidente du conseil d'administration, et de MM. Y... et Z..., administrateurs, pour une durée de sept ans ; que ceux-ci ont fait appel du jugement ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 624-5 5° et 7°, L. 625-1 et L. 625-4 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que selon le rapport du liquidateur, la comptabilité semble avoir été tenue mais n'a jamais été remise et est donc incomplète ou soustraite ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de remise de la comptabilité n'est pas un fait de nature à justifier le prononcé de la faillite personnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur la troisième branche du moyen :
Vu les articles L. 624-5, L. 625-1 et L. 625-4 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que les dirigeants n'établissent pas avoir remis la liste des créanciers et des dettes de la société ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de remise d'une telle liste n'est pas un fait de nature à justifier le prononcé de la faillite personnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a, confirmant le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 14 décembre 2004, prononcé la faillite personnelle pour une durée de sept ans de Mme X..., de M. Z... et de M. Y..., l'arrêt rendu le 8 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., de M. Z... et de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille sept.