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27/02/2007 | FRANCE | N°05-21677

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 février 2007, 05-21677


Attendu que, par acte sous seing privé dressé avec le concours de la société d'avocats Granger, Eymin, Seite, Mollière, les époux X... ont cédé à la société SBIG Invest les parts qu'ils détenaient dans la société Média Ouest, moyennant un prix de 1 400 000 francs révisable sur la base du montant des capitaux propres arrêté au 31 mars 1999 ; que, contestant le bilan de référence, la société SBIG Invest a, en application de la clause compromissoire prévue à l'acte, saisi la juridiction arbitrale, laquelle, statuant en amiable compositeur, a annulé la cession ; que les é

poux X... ont, dans ces conditions, engagé une action en responsabilité c...

Attendu que, par acte sous seing privé dressé avec le concours de la société d'avocats Granger, Eymin, Seite, Mollière, les époux X... ont cédé à la société SBIG Invest les parts qu'ils détenaient dans la société Média Ouest, moyennant un prix de 1 400 000 francs révisable sur la base du montant des capitaux propres arrêté au 31 mars 1999 ; que, contestant le bilan de référence, la société SBIG Invest a, en application de la clause compromissoire prévue à l'acte, saisi la juridiction arbitrale, laquelle, statuant en amiable compositeur, a annulé la cession ; que les époux X... ont, dans ces conditions, engagé une action en responsabilité contre la société d'avocats ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande :
Attendu que l'indemnisation allouée au titre des frais occasionnés par la procédure arbitrale n'a pas été ordonnée sur le fondement d'une perte de chance ; que le moyen manque en fait en sa première branche ;
Mais sur la deuxième branche du moyen qui est recevable :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société d'avocats et son assureur à indemniser les époux X... au titre de la perte du prix de cession qu'ils ont dû restituer, l'arrêt attaqué retient que l'annulation de la cession et la restitution corrélative du prix avaient pour cause directe la faute de l'avocat ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que les restitutions réciproques consécutives à l'annulation du contrat instrumenté ne constituent pas, en elles-mêmes, un préjudice indemnisable que le rédacteur d'actes peut être tenu de réparer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné la société Granger, Eymin, Seite, Mollière et la MMA à indemniser les époux X... au titre des frais occasionnés par la procédure arbitrale, l'arrêt rendu le 4 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-21677
Date de la décision : 27/02/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Responsabilité - Dommage - Réparation - Exclusion - Cas

AVOCAT - Responsabilité - Faute - Rédaction d'actes - Contrat - Annulation - Restitutions réciproques - Caractère indemnitaire - Défaut - Portée CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Nullité - Effets - Restitutions - Restitutions réciproques - Caractère indemnitaire - Défaut - Portée

Les restitutions réciproques consécutives à l'annulation du contrat instrumenté ne constituent pas, en elles-mêmes, un préjudice indemnisable que l'avocat rédacteur d'actes peut être tenu de réparer


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 04 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 fév. 2007, pourvoi n°05-21677, Bull. civ. 2007 I N° 83 p. 71
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007 I N° 83 p. 71

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Rapporteur ?: M. Jessel
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.21677
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