La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/2007 | FRANCE | N°05-17265

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 février 2007, 05-17265


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1150 du code civil, 23 et 29 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR ;
Attendu que constitue une faute lourde la négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M et Mme X... ont passé commande d'un bateau de plaisance à la société Wauquiez international, qui en a confié le tr

ansport à la société Devriendt Hansmar NV (la société Devriendt) selon...

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1150 du code civil, 23 et 29 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR ;
Attendu que constitue une faute lourde la négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M et Mme X... ont passé commande d'un bateau de plaisance à la société Wauquiez international, qui en a confié le transport à la société Devriendt Hansmar NV (la société Devriendt) selon lettre de voiture CMR ; qu'en raison d'un arrimage défectueux, le bateau s'est couché dès le début du transport et a subi d'importants dégâts ; que la société Wauquiez international a été indemnisée des réparations qu'elle a effectuées ; que M. et Mme X... ont demandé à la société Devriendt la réparation de leur préjudice tenant au temps perdu par eux, à la décote du bateau et à la location d'un voilier identique ;
Attendu que pour écarter la faute lourde du transporteur et rejeter la demande de M. et Mme X..., l'arrêt retient que l'accident a pour cause l'absence de mise en place par le chauffeur de la société Devriendt d'une plaque métallique de liaison destinée à solidariser l'arrimage du bateau sur la remorque, que cette omission d'installation d'un des éléments d'arrimage est caractéristique d'une négligence commise lors de la fixation du bateau, négligence résultant de la part du conducteur, de sa distraction ou d'une connaissance insuffisante des techniques d'arrimage et que cette négligence n'est pas suffisante à constituer une faute lourde du transporteur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a constaté que la société Wauquiez international n'était plus dans la cause et a donné acte à la société Devriendt Hansmar NV de son désistement d'appel vers la société Wauquiez international, l'arrêt rendu le 27 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Devriendt Hansmar NV aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05-17265
Date de la décision : 27/02/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Transport international - Convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR) - Responsabilité - Limitation - Exclusion - Faute lourde - Détermination

Viole les articles 1150 du code civil, 23 et 29 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 dite CMR la cour d'appel qui écarte la faute lourde du transporteur qui avait chargé un voilier, après avoir relevé que le dommage résultant de la chute du bateau avait pour cause l'omission d'installation d'un des éléments d'arrimage


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 27 janvier 2005

Sur la notion de faute lourde, à rapprocher :Com., 30 juin 2004, Bull. 2004, IV, n° 145, p. 159 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 fév. 2007, pourvoi n°05-17265, Bull. civ. 2007, IV, N° 73
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, IV, N° 73

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot
Avocat général : M. Casorla
Rapporteur ?: M. Potocki
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.17265
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award