Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1150 du code civil, 23 et 29 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR ;
Attendu que constitue une faute lourde la négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M et Mme X... ont passé commande d'un bateau de plaisance à la société Wauquiez international, qui en a confié le transport à la société Devriendt Hansmar NV (la société Devriendt) selon lettre de voiture CMR ; qu'en raison d'un arrimage défectueux, le bateau s'est couché dès le début du transport et a subi d'importants dégâts ; que la société Wauquiez international a été indemnisée des réparations qu'elle a effectuées ; que M. et Mme X... ont demandé à la société Devriendt la réparation de leur préjudice tenant au temps perdu par eux, à la décote du bateau et à la location d'un voilier identique ;
Attendu que pour écarter la faute lourde du transporteur et rejeter la demande de M. et Mme X..., l'arrêt retient que l'accident a pour cause l'absence de mise en place par le chauffeur de la société Devriendt d'une plaque métallique de liaison destinée à solidariser l'arrimage du bateau sur la remorque, que cette omission d'installation d'un des éléments d'arrimage est caractéristique d'une négligence commise lors de la fixation du bateau, négligence résultant de la part du conducteur, de sa distraction ou d'une connaissance insuffisante des techniques d'arrimage et que cette négligence n'est pas suffisante à constituer une faute lourde du transporteur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a constaté que la société Wauquiez international n'était plus dans la cause et a donné acte à la société Devriendt Hansmar NV de son désistement d'appel vers la société Wauquiez international, l'arrêt rendu le 27 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Devriendt Hansmar NV aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille sept.