Sur la recevabilité de l'appel, examinée d'office après avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :
Vu les articles 481 et 543 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que n'est pas susceptible d'appel la décision de la cour d'appel qui se prononce sur le mérite de poursuites, après évocation de l'affaire à la suite d'une requête en suspicion légitime formée à l'encontre de la juridiction disciplinaire du premier degré et jugée fondée ;
Attendu que M. X..., avocat, a été condamné à une peine disciplinaire par un arrêt rendu le 24 novembre 2003 par la cour d'appel de Douai après évocation de l'affaire à la suite d'une requête en suspicion légitime formée à l'encontre du conseil de l'ordre ; que sur appel de l'avocat condamné et du procureur général, la cour d'appel a, pour l'essentiel, confirmé cette première décision, mais retenu un chef de culpabilité supplémentaire et allongé la durée de la peine d'interdiction temporaire ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il convient conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'appel formé contre l'arrêt du 24 novembre 2003 rendu par la cour d'appel de Douai ; Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille sept.