La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/2007 | FRANCE | N°05-10616

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 février 2007, 05-10616


Sur la recevabilité de l'appel, examinée d'office après avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :
Vu les articles 481 et 543 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que n'est pas susceptible d'appel la décision de la cour d'appel qui se prononce sur le mérite de poursuites, après évocation de l'affaire à la suite d'une requête en suspicion légitime formée à l'encontre de la juridiction disciplinaire du premier degré et jugée fondée ;
Attendu que M. X..., avocat, a été condamné à une peine disciplinaire par un arrêt rend

u le 24 novembre 2003 par la cour d'appel de Douai après évocation de l'affaire ...

Sur la recevabilité de l'appel, examinée d'office après avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :
Vu les articles 481 et 543 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que n'est pas susceptible d'appel la décision de la cour d'appel qui se prononce sur le mérite de poursuites, après évocation de l'affaire à la suite d'une requête en suspicion légitime formée à l'encontre de la juridiction disciplinaire du premier degré et jugée fondée ;
Attendu que M. X..., avocat, a été condamné à une peine disciplinaire par un arrêt rendu le 24 novembre 2003 par la cour d'appel de Douai après évocation de l'affaire à la suite d'une requête en suspicion légitime formée à l'encontre du conseil de l'ordre ; que sur appel de l'avocat condamné et du procureur général, la cour d'appel a, pour l'essentiel, confirmé cette première décision, mais retenu un chef de culpabilité supplémentaire et allongé la durée de la peine d'interdiction temporaire ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il convient conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'appel formé contre l'arrêt du 24 novembre 2003 rendu par la cour d'appel de Douai ; Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-10616
Date de la décision : 27/02/2007
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Discipline - Procédure - Conseil de l'ordre - Suspicion légitime - Evocation - Décision - Appel - Recevabilité (non)

APPEL CIVIL - Recevabilité - Exclusion - Cas - Arrêt rendu après évocation - Applications diverses

N'est pas susceptible d'appel la décision de la cour d'appel qui se prononce sur le mérite de poursuites exercées contre un avocat, après évocation de l'affaire à la suite d'une requête en suspicion légitime formée à l'encontre de la juridiction disciplinaire du premier degré et jugée fondée


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 15 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 fév. 2007, pourvoi n°05-10616, Bull. civ. 2007 I N° 81 p. 69
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007 I N° 81 p. 69

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Rapporteur ?: M. Jessel
Avocat(s) : SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.10616
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award