Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu qu'une victime ne peut obtenir la réparation de la perte de ses rémunérations que si celles-ci sont licites ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... interdit de jeux à sa demande, depuis 1991, a continué à fréquenter le casino de Trouville-sur-Mer, malgré cette interdiction dont il n'a jamais demandé la levée ; que, le 12 avril 2005, il a gagné une somme de 4 000 euros en jouant aux machines à sous ; qu'alors qu'il tentait d'encaisser cette somme par l'intermédiaire d'une tierce personne, le casino, s'apercevant de cette manoeuvre, a refusé de lui payer ses gains ; qu'il a assigné la société du Casino de Trouville-sur-mer (la société) en paiement d'une certaine somme ; que la juridiction de proximité a, par jugement du 1er juillet 2005, ordonné la réouverture des débats pour que les parties produisent toutes pièces pouvant attester de la présence de M. X... au casino de Trouville-sur-Mer dans le courant des années 2002 à 2005 ; que M. X... a versé aux débats des notes d'hôtels qui établissaient sa présence à Trouville-sur-Mer en 2002, 2004 et 2005 ;
Attendu que, pour condamner la société à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts, le jugement retient qu'il est établi par diverses pièces au dossier que M. X... avait séjourné plusieurs fois à Trouville-sur-Mer durant ces dernières années ; que sa présence dans la salle des machines à sous et le fait qu'il ait pu jouer sont révélateurs d'une faute de la société, celle-ci ayant enfreint l'obligation d'interdiction de jeux de certaines personnes qui pesait sur lui ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le contrat de jeu liant M. X... à la société étant nul, celui-ci devait être débouté de sa demande de paiement de son gain, la juridiction de proximité, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 novembre 2005, entre les parties, par la juridiction de proximité de Pont-l'Evêque ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Caen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.