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22/02/2007 | FRANCE | N°05-18654

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 février 2007, 05-18654


Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, qu'une remise des majorations de retard et des pénalités peut être accordée lorsque la bonne foi de l'employeur est dûment prouvée ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort sur renvoi après cassation (2e chambre civile, 16 mars 2004, pourvoi n° 02-30.442), que M. X... a sollicité la remise intégrale des majorations de retard et des pénalités qui lui avaient été appliquées pour paiement tardif de cotisations de sécurité sociale ; que le tribu

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Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, qu'une remise des majorations de retard et des pénalités peut être accordée lorsque la bonne foi de l'employeur est dûment prouvée ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort sur renvoi après cassation (2e chambre civile, 16 mars 2004, pourvoi n° 02-30.442), que M. X... a sollicité la remise intégrale des majorations de retard et des pénalités qui lui avaient été appliquées pour paiement tardif de cotisations de sécurité sociale ; que le tribunal, qui a constaté la bonne foi de M. X..., lui a accordé la remise de la totalité des majorations de retard réductibles ;
Attendu que, pour rejeter sa demande de remise des pénalités, le jugement retient qu'aucune circonstance exceptionnelle ne permet d'envisager leur remise ;
Attendu cependant que la remise des pénalités est décidée en considération de la bonne foi de l'employeur et non de l'existence d'un cas exceptionnel ou de force majeure ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la remise des pénalités, le jugement rendu le 9 juin 2005, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ;
Condamne l'URSSAF des Hautes-Alpes aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-18654
Date de la décision : 22/02/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Majorations de retard - Réduction - Conditions - Bonne foi - Preuve - Nécessité

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Majorations de retard - Réduction - Demande - Office du juge SECURITE SOCIALE - Cotisations - Majorations de retard - Réduction - Conditions - Exclusion - Cas - Circonstance exceptionnelle

La remise des pénalités est décidée en considération de la bonne foi de l'employeur et non de l'existence d'un cas exceptionnel ou de force majeure. Viole l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale un tribunal des affaires de sécurité sociale qui, pour rejeter une demande de remise de pénalités, retient qu'aucune circonstance exceptionnelle ne permet d'envisager leur remise


Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, 09 juin 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 fév. 2007, pourvoi n°05-18654, Bull. civ. 2007 II N° 52 p. 44
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007 II N° 52 p. 44

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Rapporteur ?: M. Héderer
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.18654
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