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20/02/2007 | FRANCE | N°06-15074

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 février 2007, 06-15074


Sur le moyen unique :
Attendu que le Crédit municipal de Nantes (Crédit municipal) a conclu des contrats avec la société EFT services France (EFT) pour la mise en place et l'exploitation de distributeurs de billets ; que la société Expérian, intermédiaire des banques était chargée du contrôle des fichiers et des envois pour compensation ; que le Crédit municipal a mis fin aux contrats, émis un titre exécutoire à l'encontre de la société EFT et fait pratiquer une saisie attribution sur son compte bancaire ; que la société EFT a assigné le Crédit municipal et la sociétÃ

© Expérian en annulation du titre exécutoire et sollicité la condamnation...

Sur le moyen unique :
Attendu que le Crédit municipal de Nantes (Crédit municipal) a conclu des contrats avec la société EFT services France (EFT) pour la mise en place et l'exploitation de distributeurs de billets ; que la société Expérian, intermédiaire des banques était chargée du contrôle des fichiers et des envois pour compensation ; que le Crédit municipal a mis fin aux contrats, émis un titre exécutoire à l'encontre de la société EFT et fait pratiquer une saisie attribution sur son compte bancaire ; que la société EFT a assigné le Crédit municipal et la société Expérian en annulation du titre exécutoire et sollicité la condamnation du Crédit municipal au paiement d'indemnités pour rupture abusive des contrats ; que le crédit municipal a soulevé l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
Attendu que le Crédit municipal de Nantes fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 9 mars 2006) d'avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée, alors, selon le moyen, que la cour d'appel s'est déclarée compétente prétexte pris de ce que les contrats les liant ne contenaient pas de clauses exorbitantes et de ce que l'exploitation de distributeurs automatiques de billets ne participait en rien à la mission d'aide sociale du Crédit municipal, quand l'activité bancaire de cet établissement public administratif constituait une modalité d'exercice de sa mission de service public, a violé la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor An III, ensemble les articles L. 514-1 et L. 514-4 du code monétaire et financier ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les caisses de Crédit municipal sont des établissements publics à caractère administratif, ayant pour mission de combattre l'usure et d'assurer un service public à vocation principalement sociale et locale et que les contrats conclus entre le Crédit municipal de Nantes et la société EFT, portant sur l'installation et l'exploitation de distributeurs de billets installés pour certains hors site, ouverts à n'importe quel utilisateur, ne pouvaient contribuer à combattre l'usure ou à favoriser une aide sociale et n'avaient donc pas pour objet de faire participer son bénéficiaire à l'exécution du service public, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Crédit municipal de Nantes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le Crédit municipal de Nantes à payer à la société EFT services France la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-15074
Date de la décision : 20/02/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion - Cas - Litige relatif à un contrat administratif - Contrat administratif - Définition - Contrat faisant participer une personne privée à l'exécution même du service public - Caractérisation - Défaut - Applications diverses

Le contrat conclu entre un crédit municipal, établissement public à caractère administratif, et une société portant sur l'installation et l'exploitation de distributeurs de billets, installés pour certains hors site et ouverts à n'importe quel utilisateur, ne fait pas participer la personne privée à l'exécution même du service public. Dès lors, les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour statuer sur les conséquences de la signature ce de contrat


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 09 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 fév. 2007, pourvoi n°06-15074, Bull. civ. 2007 I N° 73 p. 64
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007 I N° 73 p. 64

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Rapporteur ?: Mme Ingall-Montagnier
Avocat(s) : Me Odent, Me Ricard, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.15074
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