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20/02/2007 | FRANCE | N°05-87570

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 février 2007, 05-87570


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 2005, qui, pou

r blessures involontaires, infractions à la réglementation relative à la sécurité des tr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 2005, qui, pour blessures involontaires, infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 222-19, al. 1er du code pénal, L. 231-1 du code du travail, 1er, 98, 100 et 159 du décret n 65-48 du 8 janvier 1965, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X..., directeur départemental de l'équipement du Gard, coupable : - d'emploi, par chef d'établissement, de travailleur sur toiture sans respect des règles de sécurité - bâtiment et travaux publics ; - d'exécution de travaux portant sur des immeubles sans mise à disposition de moyen de protection individuelle ; - de blessures involontaires causant une incapacité de 90 jours dans le cadre du travail, et l'a condamné de ce chef ;

"aux motifs que la révélation tardive d'amiante dans la composition des tôles recouvrant la toiture de ce hangar conduit la subdivision de la direction départementale de l'équipement de Bagnols-sur-Ceze (maître d'oeuvre) à lancer un appel d'offres auprès de plusieurs entreprises locales eu égard à la manipulation spécifique nécessitée par ce genre de matériau ; que le caractère excessif des devis proposés amène le Conseil général du Gard, maître d'ouvrage, à retenir la proposition plus intéressante du Parc matériel de la direction départementale de l'équipement annexe d'Ales ; qu'en matière de sécurité, il n'existait pas de délégation de pouvoir à la direction départementale de l'équipement du Gard, de sorte que Bernard X..., à qui il incombait de faire respecter de manière stricte et constante les dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité des travailleurs, est seul responsable dans ce domaine ;

"alors que, ne peut être considéré comme chef d'établissement au sens du droit du travail et comme pénalement responsable d'un accident de chantier la personne qui n'a ni conclu le marché de travaux, ni dirigé l'entreprise attributaire du marché, ni même connu l'existence, l'attribution et l'exécution du marché ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le chantier de démolition a fait l'objet d'un marché conclu directement entre le Conseil général du Gard, maître de l'ouvrage, et le Parc matériel de la direction départementale de l'équipement - annexe d'Ales, service déconcentré du ministère de l'équipement ayant un fonctionnement autonome, ce qui signifie que le marché a été décidé et signé par le chef du Parc matériel ; que, en retenant néanmoins la responsabilité pénale de Bernard X..., directeur départemental de l'équipement, qui n'a ni décidé, ni signé, ni dirigé ce marché de travaux, et qui ne peut donc avoir la qualité de chef d'établissement concernant ce chantier, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-19, al. 1er (par fausse application) du code pénal, R. 625-2 (par refus d'application), 388 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble excès de pouvoir ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable du délit prévu à l'article 222-19 alinéa 1er du code pénal et l'a condamné à une peine d'emprisonnement ;

"aux motifs que Serge Y... a subi une incapacité totale de travail de plus de trois mois (90 jours) ; que Bernard X... n'a pas fait respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité des travailleurs ; que Bernard X... a commis une faute personnelle constitutive d'une violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence et de sécurité prévue par la loi ou le règlement, faute qui a exposé Serge Y... à un risque d'une particulière gravité que le prévenu ne pouvait ignorer ;

"alors, d'une part, que les juges correctionnels ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés dans l'acte qui les a saisis ; qu'en l'espèce, Bernard X... était prévenu du délit prévu à l'article 222-19, alinéa 1er, du code pénal, de sorte que la prévention excluait une faute constitutive d'une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, faute visée par le seul article 222-19, alinéa 2 ; qu'en énonçant néanmoins que Bernard X... avait "commis une faute personnelle constitutive d'une violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence et de sécurité prévue par la loi ou le règlement", la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine et violé l'article 388 du code de procédure pénale ;

"alors, d'autre part, que dès lors que la prévention a exclu toute faute constitutive d'une violation manifestement délibérée de Bernard X..., et que l'incapacité totale de travail de Serge Y... était de 90 jours, c'est-à-dire d'une durée égale à trois mois, le seul texte applicable, à supposer établie l'existence de la faute, était l'article R. 625-2 du code pénal qui ne prévoit pas de peine d'emprisonnement ; qu'en déclarant néanmoins Bernard X... coupable du délit prévu à l'article 222-19, alinéa 1er, du code pénal et en le condamnant à une peine d'emprisonnement, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 222-19 du code pénal, 98, 100 et 159 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X..., directeur départemental de l'équipement du Gard, coupable de blessures involontaires causant une incapacité de 90 jours dans le cadre du travail, et l'a condamné de ce chef ;

"aux motifs que les conditions de sécurité sur le chantier de démolition du hangar n'avaient manifestement pas été respectées ; que les ouvriers présents sur le toit pour enlever les tôles en fibre de ciment n'étaient pas compétents pour effectuer cette tâche comportant un risque anormal ; que les ouvriers ne portaient pas de casques de protection ; qu'aucun dispositif de sécurité (échafaudages, plates-formes, échelles) n'avait été utilisé ;

que l'ensemble de ces violations des règles de sécurité prévues par le décret du 8 janvier 1965 est à l'origine de la chute et des blessures graves de Serge Y... ; qu'en matière de sécurité, il n'existait pas de délégation de pouvoirs à la direction départementale de l'équipement du Gard, de sorte que Bernard X..., à qui il incombait de faire respecter de manière stricte et constante les dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité des travailleurs, est seul responsable dans ce domaine ; que la nomination d'un coordonnateur de sécurité ne peut modifier l'étendue de cette responsabilité ; qu'il en résulte que Bernard X... a commis une faute personnelle constitutive d'une violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence et de sécurité prévue par la loi ou le règlement (en l'espèce le décret de 1965), faute qui a exposé Serge Y... à un risque d'une particulière gravité que le prévenu ne pouvait ignorer au sens de l'article 121-3 du code pénal ;

"alors, d'une part, que le délit de blessures involontaires suppose un lien certain de causalité entre le fait du prévenu et le préjudice subi par la victime ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments du dossier (auditions de MM. Z..., A... et B...) et de l'arrêt attaqué constatant l'existence de planche de protection (p. 6, 1er) que les blessures subies par la victime à la suite de sa chute résultaient de ce que les planches prévues par l'article 159 du décret du 8 janvier 1965 et effectivement installées sur le chantier n'avaient pas été utilisées de façon adéquate, et de ce que Serge Y... ne portait pas le casque de protection prévu par l'article 100 du même décret et effectivement mis à la disposition des ouvriers, étant précisé que le directeur départemental de l'équipement n'est pas débiteur d'une obligation de vérification personnelle, sur tous les chantiers du département, de l'utilisation effective par tous les ouvriers de leur casque de protection et de l'installation correcte du matériel de protection ; qu'il s'ensuit que la Cour d'appel n'a pas caractérisé un lien de causalité certain entre le dommage et le fait de Bernard X..., et a ainsi violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que l'auteur indirect d'un dommage ne peut être jugé pénalement responsable qu'en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, de simples négligences étant insuffisantes à cet égard ; qu'en se bornant à énoncer que Bernard X..., en sa qualité de directeur départemental de l'équipement, était, en l'absence de délégation de pouvoir, seul responsable en matière de sécurité, et qu'il lui incombait à ce titre de faire respecter de manière stricte et constante les dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité des travailleurs et de s'informer des situations concrètes placées sous sa responsabilité, sans caractériser, à son encontre, une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"alors, de troisième part, que Bernard X... faisait valoir dans ses conclusions (cf. page 5) que, pour le chantier litigieux, le Conseil général du Gard, maître de l'ouvrage, avait traité directement avec le Parc départemental, service déconcentré du ministère de l'équipement, dont le fonctionnement est autonome, de sorte qu'il n'avait pas été informé (et n'avait pas à l'être) de l'attribution de ce chantier au Parc départemental - annexe d'Ales ; qu'en affirmant qu'il appartenait à Bernard X... de s'informer des situations concrètes placées sous sa responsabilité, sans s'expliquer sur ce moyen de défense pertinent, de nature à exclure toute faute délibérée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;

"alors, de quatrième part, que la responsabilité pénale de l'auteur indirect d'un dommage ne peut être retenue que dans le cas d'une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, c'est-à-dire d'une obligation mettant à la charge de l'intéressé la prise de mesures circonstanciées adaptées à la situation particulière du chantier ; qu'en se bornant à énoncer que Bernard X... avait omis de faire respecter de manière stricte et constante les dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité des travailleurs et de s'informer des situations concrètes placées sous sa responsabilité, sans lui reprocher la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"alors, enfin, que la responsabilité pénale de l'auteur indirect d'un dommage ne peut être retenue que si l'intéressé a commis une faute caractérisée, qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, c'est-à-dire si, conscient du risque grave que son comportement créerait pour autrui, il a passé outre de façon délibérée ; qu'en se bornant à énoncer que Bernard X... avait " commis une faute ( ) qui a exposé Serge Y... à un risque d'une particulière gravité que le prévenu ne pouvait ignorer", sans caractériser, à l'encontre du directeur départemental de l'équipement, qui faisait valoir qu'il ignorait tout de l'existence et des conditions du chantier litigieux, un comportement délibéré en dépit de la connaissance de la création d'un risque grave pour autrui, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'un agent du Parc matériel, annexe d'Alès, établissement relevant de la direction départementale de l'équipement du Gard, alors qu'il était occupé à déposer les éléments d'une toiture de hangar sur lequel il était monté, est passé à travers une plaque de fibre de verre et s'est gravement blessé en faisant une chute d'une hauteur de plus de trois mètres ; qu'à la suite de cet accident, Bernard X..., directeur départemental de l'équipement, a été poursuivi des chefs de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail pendant plus de trois mois et d'infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs ; qu'il a interjeté appel du jugement l'ayant déclaré coupable ;

Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt énonce notamment, par les motifs reproduits aux moyens, que le prévenu, en sa qualité de directeur de la direction départementale de l'équipement, n'ayant pas délégué ses pouvoirs en matière de sécurité, doit être tenu pour responsable des manquements constatés sur le chantier de démolition exécuté par ses agents ; que les juges retiennent qu'il ne peut éluder sa responsabilité en arguant de la nomination d'un coordonnateur de sécurité ; qu'ils relèvent, au titre des manquements imputables à Bernard X..., que, contrairement aux prescriptions de l'article 98 du décret du 8 janvier 1965, les ouvriers, incompétents pour effectuer une tâche comportant un risque anormal, n'avaient reçu aucune formation spécifique, la victime étant elle-même chauffeur de poids lourd ; qu'ils ajoutent qu'aucun d'eux ne portait le casque exigé sur ce type de chantier par l'article 100 du décret précité ; qu'ils énoncent encore qu'ont été méconnues les dispositions de l'article 159 du même texte ; qu'ils précisent que l'ensemble de ces violations des règles de sécurité est à l'origine de la chute et des blessures graves subies par la victime ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction d'où il résulte que le prévenu n'a pas pris les mesures qui eussent permis d'éviter le dommage et qu'il a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens qui, pour le surplus, reviennent à remettre en cause, sous le couvert d'un grief de dépassement de saisine, l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus,doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Anzani, M. Beyer, Mmes Palisse, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Bayet conseillers de la chambre, Mme Ménotti conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-87570
Date de la décision : 20/02/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, 25 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 fév. 2007, pourvoi n°05-87570


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.87570
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