Attendu que par jugement du 27 août 1993, le tribunal d'instance du district de Columbia (Etats-Unis d'Amérique) a condamné M. X..., de nationalité colombienne, à payer aux sociétés américaines North Américain Air Service compagny INC et Avianca INC, ainsi qu'aux sociétés colombiennes Avianca SA, Helicopteros Nacionales de Columbia et Aeronautico de Medellin Consolida (les sociétés) la somme de 3 987 916,66 dollars américains, outre les intérêts ; que M. X... s'étant établi en France, les sociétés l'ont fait assigner pour obtenir l'exequatur de cette décision ; que par jugement du 1er février 2000, le tribunal de grande instance les en a déboutées aux motifs qu'il n'existait pas de lien rattachant les faits litigieux au territoire américain et qu'en outre la loi applicable était la loi colombienne ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 janvier 2005) d'avoir ordonné l'exequatur du jugement rendu le 27 août 1993 par le tribunal d'instance du district de Columbia dans l'action civile n° 85-3277 entre Avancia INC et autres demandeurs et Mark F. Correia et autres défendeurs, alors, selon le moyen, qu'en l'espèce où les demanderesses principales comme le défendeur, M. X..., étaient domiciliés en Colombie, en considérant que constituait un lien suffisant du litige sur le district de Columbia, la seule signature dans ce district d'une convention par une société dirigée par M. X..., en violation prétendue de ses obligations au sein de la société Avianca, la cour d'appel a méconnu les principes qui régissent la compétence juridictionnelle internationale ;
Mais attendu que l'arrêt relève que par un jugement précédent du 31 mai 1991, statuant sur l'exception d'incompétence soulevée par M. X..., le tribunal du district de Columbia a retenu sa compétence internationale conformément aux règles de procédure civile fédérale qui lui donnaient compétence pour connaître des demandes formées à l'encontre des ressortissants d'un Etat étranger "partie supplémentaire" ; que tel était le cas dans la mesure où M. X... était co-défendeur dans l'affaire qui l'opposait aux sociétés, le principal défendeur étant lui-même domicilié à Washington ; que les "chefs d'accusation" dirigés contre M. X... visaient des faits commis à l'occasion de ses relations d'affaires à Washington avec le défendeur principal et que deux des cinq sociétés demanderesses étaient de droit américain et domiciliées sur le territoire des Etats-Unis ; que la cour d'appel a pu en déduire que le litige se rattachait de manière caractérisée aux Etats-Unis d'Amérique de sorte que le juge américain était compétent pour en connaître ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'exequatur d'un jugement étranger ne peut être accordé que si le juge étranger a appliqué la loi désignée par la règle française de conflit ou une loi conduisant à un résultat équivalent, qu'accordant l'exequatur à un jugement américain qui avait fait application de la loi américaine, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, s'agissant d'apprécier la responsabilité d'un dirigeant de société, la loi compétente n'était pas la loi colombienne du siège de la société, laquelle ignorait le triplement du préjudice prévu par la loi américaine appliquée par le tribunal de Columbia, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale ;
Mais attendu que, pour accorder l'exequatur hors de toute convention internationale, le juge français doit s'assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure et l'absence de fraude à la loi ; que le juge de l'exequatur n'a donc pas à vérifier que la loi appliquée par le juge étranger est celle désignée par la règle de conflit de lois française ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux que critique le moyen, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des sociétés défenderesses ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille sept.